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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que par acte du 28 octobre 2000, Mme X..., représentant l'indivision X..., a donné mandat à la société Gill agences immobilières, devenue la société Abithea, de vendre une maison d'habitation moyennant un prix de 700 000 francs, la rémunération du mandataire à la charge de l'acquéreur étant comprise dans ce prix ;
qu'ensuite, Mme X... a refusé de signer un compromis de vente au prix de 650 000 francs net vendeur ; que l'agence immobilière ayant assigné Mme X... en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a rejeté cette demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'agence immobilière qui prétendait qu'il importait peu que le compromis de vente ait été conclu à des conditions différentes de celles stipulées au mandat donné par Mme X... dès lors que celle-ci avait expressément accepté l'offre d'achat du 23 novembre 2000, laquelle était, selon ces conclusions, conforme au compromis régularisé par les autres membres de l'indivision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Abithea et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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