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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège social est à Paris (12e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (2e chambre, section activités diverses), au profit de M. Louis, Michel D..., demeurant à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise), ...,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociale de la région Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., H..., I..., Z..., E...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. X..., A..., Y...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 18 novembre 1988) et la procédure, M. D..., technicien au service de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de sa demande, paiement d'une somme de 3 499,10 francs à titre de prime de crèche ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris à payer à son salarié une prime de crèche du 7 avril 1987 au 31 octobre 1987, alors, selon le pourvoi, premièrement, que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que les clauses discriminatoires en faveur des femmes contenues dans les accords ou conventions collectives déjà conclues au 13 juillet 1983, demeureront applicables ; que, par suite, en refusant de conférer force obligatoire au protocole d'accord du 2 juillet 1983, relatif à la prime de crèche, et en considérant que ce protocole était nul de plein droit à compter du 13 juillet 1983, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application l'article 19 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; alors que, deuxièmement, l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit en son alinéa 2 que les employeurs et les organisations de salariés doivent s'employer, par la négociation collective, à mettre
les clauses discriminatoires en conformité avec la loi ; qu'en estimant que la simplicité de la mise en conformité comme son coût financier ne nécessitaient pas une durée de négociation de cinq années, le conseil de prud'hommes s'est déterminé par des motifs inopérants et a violé l'article 19 susvisé de la loi ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors que, troisièmement, la loi du 13 juillet 1983 ayant prévu expressément en son article 19 la mise en conformité des mesures discriminatoires par voie de négociation entre les partenaires sociaux, le caractère d'ordre public de cette loi ne pouvait avoir pour effet de tenir en échec les dispositions transitoires prévues par cette même loi ; que, par suite, le conseil de prud'hommes a violé l'article 19 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; alors que, selon l'article L.123-1
du Code de la sécurité sociale, les accords collectifs concernant le personnel des organismes de sécurité sociale sont conclus au plan national et agréés par le ministère des Affaires sociales ; que seul l'UCANSS est habilité à négocier un accord collectif, les caisses de sécurité sociale n'ayant aucun pouvoir en la matière ; qu'en imputant à faute à la caisse le retard pris dans la négociation collective, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les articles 1382 du Code civil, L.123-1 et 224-5 du Code de la sécurité sociale ; alors que, cinquièmement, à supposer l'accord collectif relatif à la prime de crèche illégal, le conseil de prud'hommes ne pouvait tout au plus condamner la caisse à indemniser le salarié du préjudice, résultant pour lui de l'inapplication du texte à son cas ; qu'en condamnant la caisse à un rapel de primes, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, selon les articles 119 du Traité de la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même code comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ; Attendu qu'ayant constaté que pour la période en cause, le protocole d'accord du 2 juillet 1968 prévoyait l'attribution d'une prime de crèche aux mères de famille employées par des organismes de sécurité sociale, le conseil des prud'hommes a condamné à bon droit la caisse à verser cette prime à un père de famille employé dans les mêmes conditions ;
que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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