Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-86.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-86.445
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CHEP FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Abelin X... du chef de recel et après relaxe partielle de Cyril Y... du chef de vol ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 465, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Cyril Y... poursuivi du chef de vols de palettes se trouvant dans les locaux de la société Sodipal ou entrées dans la comptabilité de cette société ;
"aux motifs que : sur la culpabilité de Cyril Y..., "ce prévenu reconnaît les faits et accepte la condamnation qui a été prononcée à son encontre ; que son avocat fait toutefois valoir que le jugement comporte une erreur matérielle en ce qu'il indique dans ses motifs qu'il est relaxé des vols de palettes Chep retrouvées dans les entrepôts de la société Sodipal alors que les motifs ne comportent la relaxe partielle que de la seule escroquerie et la déclaration de culpabilité pour le surplus ; que, tant la partie civile que le ministère public concluent à l'absence d'erreur matérielle et surtout estiment que le vol de ces palettes est constitué ; que la déclaration de Marcel Z... fait état de son licenciement par Abelin X..., des griefs de celui-ci et surtout ne met en avant qu'une seule livraison de palettes considérées par le témoin comme des palettes Chep en indiquant "la fois où il a amené des palettes, c'était des palettes bleues" ; que Stéphane A..., également licencié, indique seulement que Cyril Y... était
le principal fournisseur d'Abelin X... sans qu'il précise si les palettes par lui amenées étaient exclusivement des palettes Chep ; que ces deux témoins ne précisent pas si le prix payé pour ces palettes bleues était dérisoire mais qu'il indique que les prix payés par chaque fournisseur étaient identiques en fonction de la palette et payé en liquide, sans autre précision ; que l'enquête, même sur commission rogatoire, n'établit pas que les palettes ainsi trouvées chez Sodipal avaient été volées par Cyril Y... avant d'être revendues à cette entreprise ; que surtout, il est établi, par les diverses déclarations ainsi que par l'arrêt rendu le 10 janvier 2001 par la cour d'appel de Toulouse, qu'il n'existe aucun contrat entre la société Chep et les recycleurs de palettes et que les locataires des palettes s'en désintéressant à l'issue de l'usage
qu'ils en font, laissent aux recycleurs le soin de lui restituer et de les réintroduire dans le circuit ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal relaxait Cyril Y... de ce chef de poursuite et que le jugement sera confirmé de ce chef ; que Cyril Y... s'est donc bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés" ;
"alors que, d'une part, dans ses conclusions, la partie civile précisait que Cyril Y... avait avoué le vol de palettes, ce que rappelle d'ailleurs la Cour en constatant que le prévenu ne conteste pas les faits ; que, faute d'avoir précisé en quoi les aveux de Cyril Y... ne permettaient pas de retenir le vol des palettes Chep, d'autant qu'elle constatait elle-même la reconnaissance des faits par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, en considérant que la société Chep ne passait pas de contrats avec les recycleurs, tout en reconnaissant que la société Chep avait organisé un circuit de récupération des palettes, la cour d'appel qui n'a pas remis en cause la propriété de la société sur les palettes portant son nom, ne pouvait en déduire que le prévenu n'avait pas volé les palettes Chep, sans mieux s'en expliquer ;
"alors qu'enfin, la Cour ne pouvait, pour exclure le vol, se borner à constater que les locataires des palettes laissaient aux recycleurs le soin de les restituer ou de les réintroduire dans le circuit, sans constater que Cyril Y... qui récupérait des palettes Chep avait tenté de les restituer à la société Chep et ce d'autant plus lorsque les témoignages dont elle faisait état établissaient que Cyril Y... livrait des palettes Chep à la société Sodipal" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du Code pénal, 465, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Abelin X... poursuivi pour recel de vol de palettes que lui avaient livrées Cyril Y... ;
"aux motifs que, "il résulte des propres écritures de la partie civile qu'Abelin X... (sic) loue des palettes qu'elle fait fabriquer à de grosses sociétés moyennant un prix variant selon la taille de la palette ; que le destinataire du produit ainsi livré sur la palette devrait organiser un circuit de récupération pour restituer les palettes au loueur ; qu'il est constant que tel n'est pas le cas et que le locataire paye ainsi à la société Chep une indemnité compensatrice pour perte de jouissance" ; qu'il est admis que la société Chep a organisé un circuit de récupération de ses palettes par l'intermédiaire de différentes entreprises, celles-ci ne se rendent pas dans tous les endroits ou se trouvent lesdites palettes ; que cette autre récupération est effectuée par divers moyens ; qu'en l'espèce, la société Sodipal est une entreprise qui est fournie par les grandes surfaces elles-mêmes ou par les récupérateurs ; qu'après stockage et tri, les palettes Chep sont restituées à la société Chep et qu'une facture est alors établie ; que le litige commercial et la présente instance sont la conséquence d'un défaut d'entente sur le prix demandé par la société Sodipal pour le travail par elle accompli ; que, pour conclure à l'infirmation du jugement sur la relaxe d'Abelin X..., le ministère public et les parties civiles insistent sur les déclarations de Cyril Y... qui indique qu'Abelin X... lui payait la livraison des palettes en liquide, que ces livraisons étaient fréquentes sur une longue période de temps, que les bons de livraisons étaient rédigés à des noms d'emprunt (B..., C...) ou qu'il utilisait une société ASEA qui n'avait aucune activité ; qu'ils soulignent encore que certains chèques remis à Cyril Y... en paiement de livraisons ne portaient aucune indication de bénéficiaires puisque Cyril Y... reconnaît qu'il inscrivait lui- même son nom ; que cependant, il a été vu plus haut que le paiement en liquide était couramment pratiqué selon les déclarations des témoins A... et Z... et pas seulement en faveur du seul Cyril Y... ; qu'il est d'ailleurs indiqué que celui-ci se faisait payer directement par Abelin X... au siège de l'entreprise et qu'ainsi ces témoins ne peuvent indiquer les moyens de paiement ; qu'il n'est pas établi que les noms fantaisistes portés sur les bons de livraison aient été volontairement portés par Abelin X... alors que celui-ci affirme sans être contredit que le nom porté sur le bon est celui donné par celui qui livre les palettes ; que les références de la société ASEA sont exactes, que cette société est régulièrement immatriculée au registre du commerce et qu'il n'appartenait pas à Abelin X... de vérifier l'activité de celle-ci ;
que surtout, Cyril Y... ayant été relaxé du vol des palettes Chep, Abelin X... dont le recel n'est punissable que pour les vols de palettes commises par ce prévenu, a été justement relaxé des chefs de la poursuite ; que le vol des palettes commis à Saint-Mont ne concerne pas les palettes Chep et que les palettes Chep dérobées par Cyril Y... vendues à la coopérative de Fronton ne concernent pas Abelin X... ; qu'en outre, il n'est pas démontré que la société Sodipal et donc Abelin X... détournaient des palettes Chep, les seules affirmations des témoins susvisés quant à leur envoi en Espagne n'étant pas démontrées par ailleurs, les flux financiers entre Abelin X... et ce pays étant expliqués par le prévenu sans que leur fausseté ait été affirmée par l'instruction" ;
"alors que, d'une part, la cassation qui interviendra sur le premier moyen ne pourra qu'entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a relaxé Abelin X... pour recel de vol de palettes Chep dès lors que le recel visé à la prévention peut provenir du vol des palettes par Cyril Y... ;
"alors que, d'autre part, le recel implique la connaissance du fait que le bien détenu provient d'un crime ou d'un délit ; que, dans ses conclusions, la partie civile soutenait qu'en imposant aux distributeurs une indemnité de perte de jouissance, la société Chep visait non pas à leur abandonner la propriété desdites palettes mais uniquement à s'assurer que ces distributeurs prendraient les mesures nécessaires lui permettant de récupérer ses palettes ; que d'ailleurs, l'indemnité en question visait d'autant moins à transférer la propriété des palettes que la société Chep pratiquait des ristournes sur cette indemnité qu'elle ne pouvait réellement faire peser sur les distributeurs, que, dès lors, la cour d'appel qui a refusé de se prononcer sur le fait qu'une telle indemnité n'impliquait aucun transfert de propriété, n'a pu justifier sa décision et n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions de la partie civile ;
"alors qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait déduire l'absence de recel de palettes volées du fait que la société Chep n'avait pas organisé un réseau de récupération auprès de tous les loueurs de palettes, sans avoir recherché si la partie civile n'avait pas organisé de circuits de récupération par d'autres sociétés sur les sites où intervenait la Sodipal et que, par conséquent, elle n'avait jamais abandonné lesdites palettes ;
"alors qu'au surplus, un contrat résulte d'un accord préalable de volonté entre les contractants sur l'objet du contrat selon l'article 1108 du Code civil ; que, dans les conclusions déposées par la partie civile, il était soutenu qu'elle n'avait jamais passé aucun contrat ni exprès ni tacite pour la récupération de ses palettes par la société Sodipal ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que le litige portait sur le prix de la prestation de la Sodipal, sans rechercher s'il existait un accord de volonté entre les parties quant à la récupération de palettes Chep par la Sodipal ;
"alors qu'enfin, dans ses conclusions, la partie civile faisait valoir que Sodipal ne restituait pas certaines palettes à la société Chep en faisant état d'un constat d'huissier qui établissait que Sodipal maquillait les palettes bleues caractéristiques de la société Chep et que notamment elles étaient vendues en Espagne et en Italie ; qu'en constatant qu'il n'existait pas de preuve que les palettes étaient revendues en Espagne, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le constat d'huissier et sur l'existence de ventes de palettes en Italie, n'a pas répondu aux conclusions de la partie civile" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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