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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-44.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.247

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Mohamed X..., demeurant ..., 2 / M. Jean Y..., demeurant ..., 3 / M. Marcel Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section industrie, bureau 2), au profit de la société Viafrance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Viafrance, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 26 juin 1998), que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Viafrance, ont vu, en 1995 et 1996, leur prime de fin d'année minorée en raison de leurs absences pour maladie ; que, contestant cette décision de l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. X... et Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un rappel de prime, alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise du 10 octobre 1980, qui institue la prime de fin d'année, stipule qu'après six ans de présence dans l'entreprise, le salarié a droit à l'équivalent d'un treizième mois ; que si, effectivement, un salarié peut voir le montant de la prime de fin d'année réduite en fonction de son temps de présence effectif, il en va différemment du salarié bénéficiant du treizième mois ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 1er des clauses générales de l'accord susvisé ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la prime, instituée par l'accord d'entreprise, constitue une prime de fin d'année quand bien même elle aboutirait, après six ans de présence dans l'entreprise, à l'équivalent d'un treizième mois, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le montant de la prime est modulé en fonction du temps de présence effectif du bénéficiaire pendant les douze mois précédant le 1er novembre de l'année du versement, a exactement décidé que le calcul des primes de fin d'année versées aux salariés tenait compte de leurs absences pour cause de maladie non professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime de fidélité, alors, selon le moyen, que la société Vialit, laquelle a été reprise par la société Viafrance, lui versait une prime dite de fidélité correspondant à 150 % du salaire mensuel ; que l'employeur ne lui a pas versé, en 1995 et 1996, la totalité du montant de la prime qui lui revenait ; que le conseil de prud'hommes, pour rejeter la demande du salarié, s'est fondé sur une attestation de Mme A..., responsable administratif de l'agence Viafrance de Quimper, expliquant que cette prime était réglée en fonction du temps de présence effectif des salariés dans l'entreprise ; que les juges du fond n'ont pas pris en compte les documents versés aux débats par M. Z... démontrant que, depuis 1980, il avait systématiquement perçu la prime de fidélité à hauteur d'une fois et demie le salaire mensuel ; qu'en ne répondant pas à l'argumentation du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par un motif non critiqué par le moyen, a retenu que la prime de fidélité était, selon un usage de la société Vialit, déterminée sous déduction des périodes d'absence pour maladie ; Et attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait été absent pour cause de maladie non professionnelle durant 12 semaines en 1995 et 10 semaines en 1996, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que celui-ci avait été rempli de ses droits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Viafrance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz