Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-16.390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.390
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jean Pepin, société anonyme, dont le siège est Palais des Congrès, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de La Mutuelle du Mans assurance IARD, dont le siège est ...,
2°/ de M. Roland X..., demeurant ...,
3°/ de la société Menard et Scelle-Millet, SCP titulaire d'un office d'avoué, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jean Pepin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de La Mutuelle du Mans assurance IARD et de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCP Menard et Scelle-Millet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande, et ci-après reproduits :
Attendu que la cour d'appel, qui devait rechercher si la société Jean Pepin avait été, par la faute de ses avocat et avoué, privée d'une chance d'obtenir l'infirmation du jugement qui avait rejeté sa demande, dirigée contre la société Christian Dior et fondée sur un contrat d'exclusivité de la vente du prêt-à-porter masculin de la marque Christian Dior Monsieur, a souverainement estimé, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'aucune précision n'étant fournie sur la durée de l'exclusivité invoquée et son sort dans le cas, comme en l'espèce, de "cession" de la marque à un tiers, la preuve d'une faute contractuelle de la société Christian Dior n'était pas rapportée, de sorte que l'appel aurait, à l'évidence, été jugé mal fondé; qu'elle a ainsi, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Pepin, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Menard et Scelle Millet;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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