Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-10.539
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.539
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que la société Arsène Houssaye Services, la société SEPES et les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1985) d'avoir rejeté leur recours en annulation, sur les chefs leur faisant grief, d'une sentence arbitrale préparatoire du 28 juin 1984 et d'une sentence sur le fond du 19 novembre 1984, rendues dans le différend les opposant à la société France Reflets, alors que les arbitres ayant, par une sentence antérieure du 31 décembre 1979, tranché certains points du litige, la Cour d'appel, en ne tenant pas compte de cette première sentence entachée d'un simple vice de forme résultant de l'omission de la signature de l'un des deux arbitres, et en refusant d'annuler la sentence du 19 novembre 1984 en ce qu'elle se prononçait sur des questions déjà tranchées, aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la première sentence rendue à l'occasion du même litige, et violé ainsi l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les deux arbitres ayant constaté entre eux un partage d'opinion ont demandé que leur soit adjoint, conformément au compromis, un troisième arbitre ; que celui-ci a été désigné sans opposition des parties ; que les trois arbitres ont rendu les sentences des 28 juin et 19 juillet 1984 ; qu'il en résulte que l'acte du 31 décembre 1979 signé par un seul arbitre en raison de l'opposition de l'autre ne constituait pas une sentence, mais un simple projet dépourvu de toute autorité de chose jugée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors qu'un précédent arrêt correctionnel du 9 décembre 1983, devenu définitif, ayant relaxé les époux X... du chef de l'abus de biens sociaux, en se fondant sur ce qu'il étaient étrangers aux contrats passés par la société France Reflets avec les sociétés de gestion Arsène Houssaye Services et SEPES, les arbitres n'auraient pu, sans méconnaître l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, retenir la participation que ces personnes auraient prise dans la conclusion des mêmes comtrats et la charge excessive qui en serait résultée pour la société France Reflets ; qu'ainsi la Cour d'appel, en refusant d'annuler la sentence à cet égard, aurait violé l'article 1484, 6° du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, hors de toute violation du texte susvisé, que la relaxe des époux X..., du chef d'un délit pénal déterminé, ne mettait pas obstacle à ce qu'une instance civile en indemnisation soit introduite contre eux, en raison de fautes commises au préjudice de la société France Reflets, et qu'ils étaient d'ailleurs conscients de cette possibilité, puisque le compromis donnait mission aux arbitres de rechercher leur responsabilité civile éventuelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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