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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 93-45.408

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.408

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Desseaux, société anonyme, dont le siège est : 27190 Nagel Seez Mesnil, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mai 1993) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de son licenciement formée contre son employeur, la société Desseaux, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation du principe du contradictoire; Mais attendu que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz