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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryannick Y..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1989 par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Françoise X... qui avait hebergé Mme Maryannick Y... et ses trois enfants a assigné celle-ci en paiement de la somme de 3 879 francs correspondant à des factures et frais divers occasionnés par cet hebergement ; que le jugement critiqué (tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 31 mars 1989) a condamné Mme Y... au paiement de la somme de 3 500 francs avec intérêts de droit, et de celle de 500 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, la décision n'est pas légalement motivée dans la mesure où elle prononce une condamnation au terme d'une énumération très générale des éléments de preuve invoqués, "documents, attestations diverses", sans procéder à leur analyse ; et alors, d'autre part, qu'il est contradictoire de constater que la demande est de 3 879 francs au titre d'un remboursement de factures, de dire "le bien fondé de la demande établi" et de prononcer condamnation à hauteur de 3500 francs ;
Mais attendu que loin de procéder par une énumération vague et très générale des éléments de preuve, le juge a fondé sa décision au vu des documents produits en retenant notamment diverses factures, tickets de cantine et attestation de l'établissement scolaire, certificat médical et attestation diverses ; que sa décision ainsi motivée ne saurait encourir le grief de contradiction dès lors qu'après analyse de ces pièces il a estimé que la demande n'était justifiée que pour un montant de 3 500 francs ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs entre eux équivaut à une absence de motifs ;
Attendu que le jugement a dit que la demande de dommages-intérêts n'était pas justifiée dans son principe et qu'il ne pouvait donc y
être fait droit ; qu'il a ajouté que les éléments du dossier et les circonstances de la cause permettaient d'en fixer le montant à la somme de 500 francs, en quoi le jugement s'est contredit ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation à des dommages-intérêts, le jugement rendu le 31 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de cent seize francs quatre vingt huit et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, en marge ou à la suite d'un jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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