Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-17.844
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.844
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCP Cochin et Nunes, société civile professionnels d' huissiers de justice, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Alcatel Titn Answare, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Cochin et Nunes, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Alcatel Titn Answare, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la société Alcatel Titn Answare (la société Alcatel) a livré à la société civile professionnelle Cochin et Nunes, huissiers de justice (la SCP) un matériel d'informatique et un progiciel et a conclu avec elle différents contrats de fourniture, de licence, de maintenance et d'assistance ; que la SCP a saisi la juridiction des référés aux fins de voir condamner la société Alcaltel à mettre en place les nouvelles versions concernant les nouveaux tarifs d'huissier et le système d'archivage ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1998) a infirmé l'ordonnance du 24 décembre 1996 ayant fait droit aux demandes ;
Attendu, d'une part, qu'au jour où la cour d'appel a statué, il n'était plus contesté par la SCP qu'elle avait bien reçu la nouvelle version du tarif des huissiers ; que, dès lors, celle-ci est dépourvue d'intérêt à critiquer l'arrêt, quant à la date de réception de la lettre du 23 décembre 1996 ;
Attendu, d'autre part, que le caractère sérieusement contestable mentionné à l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ;
Que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Cochin et Nunes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cochin et Nunes à verser la somme de 10 000 francs à la société Alcatel Titn Answare ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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