Cour de cassation, 10 février 2021. 19-17.964
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.964
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° U 19-17.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
Mme K... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.964 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. U... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. U... J... détient sur l'indivision constituée d'un immeuble sis au Maroc acquis par ce dernier et Mme T... une créance à hauteur de 60 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE Sur la créance de 60 000 euros envers l'indivision invoquée par M. J...
Vu l'article 815-13 du code civil ;
que Mme T... en substance que la mention figurant sur l'extrait du compte bancaire des parents de son ex-époux, produit par ce dernier, selon laquelle, en regard du virement de 60 000 euros litigieux, il est indiqué : « achat appartement », ne fait pas la preuve de ce que le capital viré par les parents de son ex-époux a été employé à l'achat du bien immobilier en question ;
que toutefois, la preuve de l'emploi des fonds à l'acquisition en indivision du bien immobilier dont il est question étant recevable par tous moyens, aux premiers éléments de preuve résultant du relevé bancaire extrait du compte Société Générale des époux J..., parents de M. U... J..., et de l'ordre de virement lui -même (ses pièces n° 8 et 9), s'ajoute le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial dans lequel, en page 4 sous la rubrique : « Dires de Mme », relativement au partage du bien indivis dont il est question, le notaire a indiqué : « Mme T... indique que les sommes versées par M. et Mme X... J... (parents de M. U... J...), d'un montant de 67 455,59 euros l'ont été à titre de donation pour le compte des époux J... T... et qu'à ce titre, Mme T... précise que l'indivision J... T... n'est redevable d'aucune somme » ;
qu'il ressort en cet état de ce procès-verbal de difficultés l'aveu indirect de l'appelante de ce que les parents de son époux ont viré sur le compte bancaire de ce dernier la somme litigieuse de 60 000 euros et de ce que cette somme a servi au financement de l'immeuble indivis, objet du litige ;
que Mme T... soutient que ce capital a été donné aux époux mais la preuve contraire résulte de ce que les fonds ont été virés sur le compte personnel de son époux, le couple étant marié sous le régime de la séparation de biens ;
qu'ensuite, cet ordre de virement est en date du 19 mars 2008 tandis que l'achat en indivision du terrain intervenait le 21 avril 2008 ; que cette proximité chronologique confirme le bien-fondé de la position de M. J... ;
que réciproquement, Mme T... ne démontre aucunement que son époux a, comme elle le soutient, dilapidé l'intégralité des fonds dans l'intervalle de temps séparant le virement et l'achat du bien ;
qu'elle ne s'explique non plus aucunement sur la manière dont cet achat aurait été financé sans tenir compte de l'apport de ce virement ;
qu'en conséquence, M. J... rapporte la preuve de ce qu'il a employé le capital de 60 000 euros que ses parents lui avaient donné par don manuel suivant virement sur son compte bancaire à l'acquisition du bien immobilier situé au Maroc et au financement des travaux afférents de construction d'un immeuble ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la créance revendiquée par M. U... J... à l'égard de l'indivision
qu'en l'espèce, M. U... J... revendique une créance sur l'indivision d'un montant de 60 000 euros, soutenant que cette somme lui aurait été donnée par ses parents pour l'acquisition et l'édification du bien indivis sis au Maroc ;
que de son côté, Mme K... T... conteste les allégations adverses, arguant de ce que le virement litigieux aurait été effectué sur le compte personnel de M. U... J..., de sorte que ce dernier ne démontrerait pas que les fonds versés auraient effectivement servi à l'acquisition dudit bien ;
mais qu'il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l'ordre de virement produit en date du 19 mars 2008, que M. et Mme J... demeurant à Romans ont transféré depuis leur compte Société Générale n° [...] au profit du compte Crédit Agricole du Maroc – agence Allaymoune Berkane – ouvert au nom de M. U... J... une somme de 60 000 euros sous l'intitulé suivant : « Vrt pour achat d'1 appartement » ;
que l'effectivité de cette opération est, par ailleurs confirmée par la production du relevé bancaire des époux X... J... pour la période du 12 mars au 11 avril 2008, lequel fait apparaître au débit de leur compte une somme de 60 000 euros correspondant à un virement effectué au bénéfice de M. U... J... sous le motif suivant : « achat appartement » ;
qu'à cet égard, il sera rappelé que l'acquisition du terrain indivis est intervenue le 24 avril 2008, soit dans le mois suivant le virement précité ; qu'au demeurant, il n'est nullement démonté que M. U... J... aurait procédé, durant cette période, à l'acquisition d'un autre bien immobilier ;
qu'en outre, Mme K... T..., qui soutient aujourd'hui que la preuve ne serait pas rapportée de ce que cette somme versée sur le compte personnel de son époux aurait servi à l'acquisition du bien indivis, avait adopté un tout autre positionnement devant le notaire délégué ; qu'en effet, il ressort de la lecture du procès-verbal de difficultés dressé le 1er avril 2015 que celle-ci prétendait alors que les sommes versées par M. et Mme X... J... pour un montant global de 67 455,59 euros l'avaient été à titre de donation pour le comte des époux J.../T..., de sorte qu'elle ne serait redevable d'aucune créance à ce titre ; que ces contradictions dans les déclarations de l'intéressée jette donc un doute sérieux sur leur véracité, étant précisé que Mme K... T... ne communique aucun élément probant de nature à justifier d'autres modalités de financement dudit bien indivis ;
qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. U... J... rapport la preuve de ce qu'il détient une créance sur l'indivision à hauteur de la somme globale de 61 000 euros ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme T... faisait valoir que M. J... n'établissait pas que l'indivision aurait tiré profit de cette somme de 60 000 euros, au regard des dispositions de l'article 815-13 du code civil ; qu'en décidant que M. J... était créancier de la somme de 60 000 euros sur l'indivision, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les deniers personnels ayant servi au financement de l'acquisition d'un immeuble indivis ne permettent à l'indivisaire de prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités de l'article 815-13 du code civil ; qu'en s'abstenant dès lors de procéder à cette évaluation, comme elle y était invitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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