Cour d'appel, 11 décembre 1998. 1997-1877
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1997-1877
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 1998
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant acte sous seing privé du 9 juillet 1991, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur DOS X... une offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente pour un montant de 42.000 Francs au taux contractuel de base de 16,40 %, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Par acte d'huissier du 14 mai 1996, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur DOS X... devant le tribunal d'instance de CLICHY, afin de le faire condamner à lui payer les sommes de 47.855,48 Francs en principal, outre les intérêts au taux conventionnel e 16,40 % à compter du 9 novembre 1994 sur la somme de 40.319,82 Francs avec capitalisation ainsi que celle de 3.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur DOS X... a exposé qu'il avait des "difficultés financières et que la banque ne présentait pas des décomptes très clairs".
Par jugement contradictoire du 19 novembre 1996, ladite juridiction a : - rejeté l'ensemble des demandes de la SOCIETE GENERALE, - l'a condamné aux dépens.
La SOCIETE GENERALE, appelante de cette décision fait grief au jugement entrepris d'avoir jugé ultra petita en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur le fond, elle invoque que le crédit consenti à Monsieur DOS X... n'est pas un crédit accessoire à des contrats de vente mais une faculté de crédit en compte courant, utilisables à son gré ; que
le contrat CREDIT CONFIANCE dont s'agit a été renouvelé trois fois avant que des incidents de paiement ne surviennent en août 1994, Monsieur DOS X... connaissait donc parfaitement le fonctionnement d'un tel crédit et est donc mal fondé à prétendre que les relevés seraient devenus "peu clairs" ; qu'en tout état de cause, Monsieur DOS X... est débiteur sur le fondement du contrat de crédit dont s'agit d'une somme de 47.855,48 Francs ;
En conséquence, elle prie la Cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - constater que le tribunal d'instance a excédé les demandes qui lui étaient présentées par Monsieur David DOS X... et, en conséquence, mettre à néant le jugement du 19 novembre 1996, Et, statuant à nouveau, - condamner Monsieur David DOS X... à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de : [* 4.200,00 Francs,
au titre des échéances impayées des 12 août,
12 septembre et 12 octobre 1994, *] 110,08 Francs,
au titre des intérêts sur échéances impayées, [* 40.319,82 Francs,
au titre du capital restant dû le 9 novembre
1994, *] 3.225,58 Francs,
au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % 47.855,48 Francs - condamner Monsieur DOS X... au paiement des intérêts au taux contractuel de 16,40 % l'an à compter du 9 novembre 1994 jusqu'au parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, - condamner Monsieur DOS X... au paiement de la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur DOS X... aux entiers dépens d'appel au profit de Maître Johny JUPIN, avoué près la Cour d'appel, qui pourra les recouvrer dans les
conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été singé le 17 septembre 1998. Monsieur DOS X... a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'appelante a fait déposer son dossier à l'audience du 13 novembre.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la régularité du contrat de CREDIT CONFIANCE dont s'agit, au regard des exigences d'ordre public de l'article L.311-10 du code de la consommation, n'est pas discutée et que, devant le premier juge, Monsieur DOS X... n'a jamais invoqué une quelconque cause de nullité de ce contrat, mais qu'il s'est borné à exposer qu'il avait de "grosses difficultés financières et que les décomptes de la SOCIETE GENERALE n'étaient pas très clairs" ;
Considérant, en tout état de cause, que la forclusion biennale de l'article L.311-37 du Code de la consommation est opposable à toute demande éventuelle en nullité de ce contrat, qui devait être formée dans le délai de deux années à compter de la date à laquelle ce contrat s'est définitivement formé ;
Considérant que le premier juge s'est, d'office, interrogé sur le taux effectif global (T.E.G) de l'intérêt convenu sur ce prêt, mais que ce contrat comporte dans des "conditions générales" des
indications précises qui explicitent que le T.E.G est de 17 % ; que, certes, Monsieur DOS X... qui a toujours reçu régulièrement les relevés de son compte, a toujours été ainsi mis en mesure de connaître les intérêts qui lui étaient appliqués, et qu'il est constant, qu'entre 1991 et 1996, l'intéressé a régulièrement utilisé son compte et qu'il n'a jamais formulé de réclamations, ni de réserves au sujet de ce T.E.G ;
Mais considérant qu'il demeure que ce contrat (article 3) était prévu pour une durée de "un an renouvelable", et qu'en application des dispositions de l'article L.311-9 alinéa 2 du Code de la consommation, la SOCIETE GENERALE devait donc indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction de ce contrat, l'information de l'emprunteur sur ce point devant être claire, loyale et appropriée ; que l'appelante ne fournit aucune précision, ni preuve au sujet de cette information qu'elle devait donner à Monsieur DOS X... et que, notamment, elle ne fait état d'aucun envoi d'un courrier, même par voie de lettre simple, par lequel elle aurait informé son emprunteur, dans les conditions exigées par cet article L.311-9 ;
Considérant que la méconnaissance par la banque de son obligation légale d'informer son emprunteur est sanctionnée par la déchéance de tout droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l'article L.311-33 du Code de la consommation ; que, seuls resteront donc exigibles les intérêts au taux légal, à compter de la date de la sommation de payer qui a été faite, par huissier, le 30 janvier 1996 ;
Considérant que la somme principale de 44.519,82 Francs en capital,
réclamée, est justifiée, et que Monsieur DOS X... est donc condamné à la payer ; qu'à cette somme en principal, s'ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1996, ainsi que la somme de 3.225,58 Francs correspondant à l'indemnité de résiliation de 8 % prévue à l'article 7-2-2 du contrat et les intérêts au taux légal sur cette indemnité, à compter du 30 janvier 1996 ;
Considérant que ces intérêts au taux légal, dus pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Monsieur DOS X... est condamné à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :
INFIRMANT ET STATUANT A NOUVEAU :
. CONDAMNE Monsieur David DOS X... à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme en principal de 44.519,82 Francs (QUARANTE QUATRE MILLE CINQ CENT DIX NEUF FRANCS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) et l'indemnité de résiliation de 8 % de 3.225,58 Francs (TROIS MILLE DEUX CENT VINGT CINQ FRANCS CINQUANTE HUIT CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 janvier 1996 ;
. DIT ET JUGE que ces intérêts au taux légal, dus pour une année entière, au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
. CONDAMNE Monsieur DOS X... à payer à l'appelante la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur DOS X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués JUPIN-ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, Marie Hélène EDET
Alban CHAIX
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard