Cour de cassation, 19 novembre 2003. 00-19.697
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-19.697
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal des sociétés Mas du Soleil et Val du Soleil, que sur le pourvoi provoqué de Mme X..., représentant des créanciers ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, qui sont identiques, réunis ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 23 mai 2000), que par ordonnance du 11 octobre 1996 le juge-commissaire a admis la créance de la société UCB, aux droits de laquelle est venue la société UCB Entreprises (l UCB) , pour la somme de 11 922 676,53 francs, au passif du redressement judiciaire commun des sociétés Val du Soleil et Mas du Soleil (les débitrices) ;
Attendu que les débitrices d'une part, et Mme X..., ès qualités, d'autre part, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de lUCB pour ce montant, alors, selon le moyen :
1 / que les débitrices soutenaient dans leurs conclusions d'appel que la société UCB n'établissait pas avec certitude le montant de sa créance, des discordances apparaissant entre les divers chiffres qu'elle communiquait et l'UCB ne déduisant pas le paiement de 2 345 000 francs intervenu depuis la souscription des prêts ; qu'en affirmant que les débitrices ne contestaient pas que le montant des sommes réclamées était établi par les actes de prêt et le décompte précis produit par l'UCB et faisant état de la date d'exigibilité des prêts, du capital restant dû à cette date, des versements effectués et des intérêts échus, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel des débitrices, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que dans leurs conclusions les débitrices soutenaient qu'à aucun moment, l'UCB n'avait déduit le paiement, pourtant incontestable, intervenu depuis la souscription des prêts et ce , à concurrence de 2 345 000 francs ; qu'en se bornant à affirmer que les sociétés appelantes contestaient uniquement l'imputation du produit d'une vente immobilière, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, pourtant de nature à influer sur la solution du litige, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'UCB produisait les actes de prêts, ainsi que le décompte faisant état de l'exigibilité des prêts, du capital restant dû à cette date, des versements effectués et des intérêts échus , retient que la créance doit être déclarée pour le montant dû au jour du jugement d'ouverture, nonobstant les paiements effectués postérieurement au jugement d'ouverture, dès lors que le montant de celle-ci est justifié ; que, répondant ainsi aux conclusions sans les dénaturer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ;
Condamne les sociétés Mas du Soleil et Val du Soleil et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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