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Cour de cassation, 28 octobre 1988. 88-86.323

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-86.323

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1988

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. ORDONNANCE. Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par X... François, contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, en date du 26 novembre 1987, qui, pour recel aggravé, l'a condamné par contumace à la peine de 3 ans d'emprisonnement ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'un arrêt de condamnation prononcé par contumace, est anéanti de plein droit par la représentation du contumax, conformément aux dispositions de l'article 639 du Code de procédure pénale ; que tel est le cas en l'espèce, François X... étant actuellement écroué en vertu de l'ordonnance de prise de corps dont il a fait l'objet le 6 août 1987 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas mis fin à la procédure suivie contre le demandeur ; Attendu, en outre, selon l'article 636 du même Code, que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au contumax ; DISONS, en conséquence, qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel ne peut être admis ; Ordonnons que la procédure sera continuée, conformément à la loi, devant la juridiction compétente ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation

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Cour de cassation 1988-10-28 | Jurisprudence Berlioz