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R. G : 10/ 06390
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 20 juillet 2010
RG : 2009/ 03716
ch no2
Y...
C/
A...
X...
APPELANTE :
Mme Elodie Y... veuve X...
née le 02 Avril 1980 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
42152 L'HORME
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Jeanne BARRUEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Mme Blandine A... épouse X...
née le 24 Octobre 1980 à RIVE-DE-GIER (42800)
...
42800 RIVE-DE-GIER
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCP MANN-DUMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
M. David X...
né le 29 Août 1974 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
42800 RIVE-DE-GIER
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SCP SCP MANN-DUMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Eric X... et Madame Elodie Y... se sont mariés le 4 septembre 2004 et ont eu une petite fille, Maéva, née le 5 février 2006.
Monsieur Eric X... est décédé accidentellement le 21 octobre 2006 et quelques temps plus tard Madame Y... a noué une nouvelle relation avec Monsieur B...
qui a eu pour conséquence de provoquer un grave conflit avec ses beaux-parents.
Suite à des violences portées sur la personne de Madame Y... le 12 septembre 2008 par son beau-père, Monsieur Giuseppe X... et qui ont été pénalement sanctionnées le 29 avril 2009, les relations de l'enfant Maéva avec ses grands-parents paternels jusqu'alors régulières, se sont interrompues et n'ont été rétablies qu'à la faveur d'un jugement rendu le 30 juin 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE qui a organisé au profit de ces derniers un droit de visite dans un lieu de rencontre médiatisé, l'association Point Vert.
Statuant sur la demande des oncle et tante paternels de l'enfant, les époux David X... et Blandine A..., la même juridiction, par jugement du 20 juillet 2010, a organisé au profit de ces derniers un droit de visite à l'égard de leur nièce Maéva, le deuxième samedi de chaque mois, de 11 heures à 18 heures, et a fait interdiction aux époux X...- A... de se rendre avec la mineure au domicile des grands-parents paternels ou de la mettre en présence de ces derniers d'une quelconque façon durant l'exercice de ce droit de visite et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Un appel général de ce dernier jugement a été régularisé le 30 août 2010 par Madame Y....
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2011 Madame Y... demande à la Cour :
- à titre principal, de débouter les époux X...- A... de leur demande d'organisation judiciaire d'un droit de visite à l'égard de l'enfant Maéva et de lui donner acte de ce qu'elle est favorable à une mesure de médiation (qui pourrait être confiée à la chambre nationale des praticiens de la médiation à SAINT ETIENNE) dès lors que ceux-ci accepteraient une telle mesure,
- à titre subsidiaire, de dire, qu'à défaut d'accord amiable, le droit de visite des époux X...- A... devra s'exercer le deuxième samedi de chaque mois, de 11 heures à
18 heures en dehors des vacances scolaires avec interdiction pour eux de se rendre avec
l'enfant au domicile des grands parents-paternels ou de la mettre en présence de ces derniers d'une quelconque façon durant l'exercice de ce droit de visite,
- en tout état de cause, de condamner les époux X...- A... à payer à Madame Y... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 mars 2011, les époux X...- A... ont demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante à leur payer la somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles et à supporter les dépens avec distraction au profit de leur avoué.
L'affaire a été régulièrement communiquée au Ministère Public qui a conclu le 17 août 2011 à l'organisation d'une mesure de médiation familiale.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendue.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2011 et l'affaire plaidée le 26 octobre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que la demande de médiation familiale soutenue à titre principal par Madame Y... et reprise dans les conclusions du Ministère Public ne peut être ordonnée comme n'ayant pas été acceptée par les intimés, une telle mesure ne pouvant être légalement organisée qu'avec l'accord des parties concernées.
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces communiquées que quelques rencontres ont pu être organisées entre l'enfant et ses oncles et tantes, les époux X...- A..., depuis novembre 2010 ;
Que pour autant, la situation familiale reste fragile et tendue, que les difficultés relationnelles de Madame Y... avec ses beaux-parents et spécialement son beau-père, polluent la qualité de ses relations avec les époux X...- A... en créant entre les parties au litige un sentiment de méfiance et d'incompréhension réciproque ;
Attendu que l'intérêt objectif de la mineure Maeva est de pouvoir entretenir et conserver un lien avec sa famille paternelle en lui permettant notamment de rencontrer ses oncles et tantes, les époux X...- A... et ses cousins, les enfants de ses derniers.
Attendu qu'aucune des pièces communiquées ne permet de mettre en cause la sincérité de la démarche des époux X...- A... à savoir leur souhait de pouvoir continuer à voir personnellement leur nièce Maeva, sans pour autant chercher à « faire le jeu » des grands parents paternels de l'enfant en poursuivant, par le biais de leur demande de droit de visite et d'hébergement, le rétablissement d'un contact direct entre la mineure et ses grands parents paternels au mépris des dispositions du jugement précité rendu le 30 juin 2009.
Que pas davantage il ne peut être conclu par Madame Y... que les époux X...- A... sont « irrecevables » en leur demande comme souhaitant « se substituer au père de Maeva décédé », cette interprétation procédant d'une perception subjective de Madame Y... et ne s'avérant pas justifiée dans les faits, les époux X...- A... ayant conclu à la confirmation du jugement déféré, acceptant ainsi que leur droit de visite et d'hébergement puisse être moindre par rapport à leurs prétentions initiales.
Attendu que la confirmation du jugement entrepris sera en conséquence prononcée, la demande des époux X...- A... n'étant pas dépourvue d'intérêt, nonobstant la pratique amiable instaurée entre les parties, ceux-ci étant fort légitimement en droit d'être assurés, en cas de réactivation du conflit familial, de pouvoir rencontrer leur nièce Maeva à tout le moins aux jours et heures spécifiés par la décision entreprise, cette dernière décision étant, en tout état de cause, acceptée par Madame Y... qui en sollicite la confirmation à titre subsidiaire.
Que toutefois ce jugement sera complété, conformément au dispositif des dernières conclusions de l'appelante, en jugeant que le calendrier du droit de visite et d'hébergement décidé par le premier juge ne s'appliquera qu'à défaut de meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement des époux X...- A... devant s'exercer à titre principal, librement et amiablement.
Attendu que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas au profit de l'une ou l'autre des parties et sera par suite rejetée.
Attendu que la nature familiale de l'affaire justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens personnels d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que le droit de visite et d'hébergement des époux X...- A..., tel que fixé par le jugement déféré, ne s'appliquera qu'à défaut de meilleur accord avec Madame Y..., le droit de visite et d'hébergement devant s'exercer à titre principal, librement et à l'amiable,
Déboute Madame Y... de sa demande de médiation familiale,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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