LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu qu'il n'y avait pas eu de modification des lieux loués malgré les efforts du bailleur dans ce sens, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de refuser une indemnisation pour modification de la consistance des lieux loués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix juin deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.