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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-96.410

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-96.410

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L. J.-J., dit C., contre un arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES, Chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1986 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2.500 francs et a prononcé la confiscation de l'appareil saisi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 242-4 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour infraction à l'article R. 242-4 du Code de la route ; alors que l'arrêt attaqué, après avoir admis que l'appareil - acheté régulièrement par le prévenu - était destiné à vérifier le système d'alarme de magasins de ses clients, n'a pas constaté en fait que cet appareil était également à même de déceler ou de perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation routière, et n'a donc pas légalement justifié la condamnation prononcée ; alors qu'en retenant que le prévenu n'a nullement indiqué, lors du contrôle à fin de vérification, que son appareil n'était pas opérationnel sur la route, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve ; qu'il appartenait au Ministère public de prouver que l'appareil litigieux était bien à même de déceler la présence et de perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation routière ; et alors enfin que, le prévenu ayant déclaré expressément lors de son interpellation : "l'appareil que vous m'avez saisi n'est pas un détecteur de radar mais un testeur de signal d'alarme anti-vol", c'est en contradiction avec le procès-verbal du 23 mai 1985 que l'arrêt a prétendu que L. n'avait pas indiqué, lors du contrôle, que son appareil n'était pas "opérationnel" sur la route" ; Attendu que pour écarter les arguments de défense repris au moyen et déclarer L. coupable de la contravention prévue et réprimée par l'article R. 242-4 du Code de la route, la Cour d'appel énonce notamment que, lors d'un contrôle, les services de police ont constaté, dans le véhicule conduit par le prévenu, qu'était installé un "appareil destiné à déceler la présence des cinémomètres" et "branché au moment" de ce contrôle ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz