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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-43.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.112

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 1 ) Sur le pourvoi n° K 98-43.112 formé par M. Gérard A..., demeurant ... Bâtiment E, 31500 Toulouse, 2 / Sur le pourvoi n° T 98-43.119 formé par M. Max B..., demeurant ..., 3 / Sur le pourvoi n° U 98-43.120 formé Mme Annie Z... épouse X..., M. Stéphane X..., M. Rémi X..., demeurant ensemble ..., agissant en qualité d'héritiers de M. Richard X..., leur mari et père décédé le 26 octobre 1996, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Sodelec, dont le siège social est ..., 2 / de la société anonyme Y... France, venant aux droits de la société anonyme Y... Data, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sodelec et de la société Y... France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 98-43.112, n° T 98-43.119 et n° U 98-43.120 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, commun aux pourvois, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers, M. A... et M. B... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable leur demande formée contre leurs employeurs, les société Sodelec et Y... France pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les demandes des salariés avaient été introduites après qu'une première instance, relative à des demandes identiques dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, ait été déclarée périmée par décision devenue définitive, a fait une exacte application de la règle de l'unicité de l'instance en déclarant la nouvelle instance irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des héritiers de M. X..., de M. A... et de M. B... ainsi que des sociétés Y... France et Sodelec ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz