Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-60.303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-60.303
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2021
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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 286 F-D
Recours n° K 20-60.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
Mme A... W..., domiciliée [...] , a formé le recours n° K 20-60.303 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. Mme W... a formé un recours contre la décision du 13 novembre 2020, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel dans la rubrique traduction en langue arabe (H.02.02.01).
2. Mme W..., qui expose que « les motifs invoqués par la cour d'appel sont justifiés par son manque d'expérience, étant nouvelle dans le domaine, et un oubli involontaire », ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée.
3. En conséquence, le recours n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
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