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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11442 F
Pourvoi n° M 17-27.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Rachid Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Sonovision, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sonovision ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... était justifié et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
Aux motifs que selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai d'un mois à compter du jour o l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; que toutefois, lorsque les faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, notamment, un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ; que la sanction doit être proportionnée à la tentative à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que la SAS Sonovision reproche à M. Y... son absence le 21 décembre 2012 après-midi alors que son supérieur hiérarchique lui avait adressé un mail sollicitant sa présence à une réunion qui devait se tenir à 15 heures ; qu'elle mentionne que la présence du salarié était importante car elle avait pour but de l'informer sur le « projet Silvercrest, projet prometteur, de grande envergure, devant se poursuivre sur plusieurs années avec des perspectives de croissance sur l'année 2013 et, donc, avec des postes à pourvoir à la clé. Ce projet Silvercrest nous permettrait notamment de vous confier une nouvelle mission en adéquation avec votre profil professionnel » ; que la Sas Sonovision poursuit en indiquant que ce projet pouvait permettre de proposer à des salariés une nouvelle mission alors que la DOP Auto de la division Ligeron, au sein de laquelle M. Y... travaillait, connaissait une période de chômage partiel ; qu'elle écrit « malgré l'importance de cette réunion, vous avez pourtant informé M. Fabien A... que vous seriez dans l'impossibilité d'y assister eu égard à votre intention de vous présenter à un entretien d'embauche à 16h30, ce qui vous imposait, selon vos dires, de quitter la société dès 15h30. Vous avez donc délibérément choisi de ne pas vous présenter à cette réunion se déroulant pourtant sur votre lieu de travail, en arguant que vous aviez un engagement personnel, sans pour autant avoir préalablement sollicité l'autorisation expresse de votre hiérarchie, méconnaissant ainsi vos obligations envers votre employeur
» ; que la Sas Sonovision expose que le jour des faits, M. Y... n'avait fait aucune demande de congé et qu'il n'a déposé une demi-journée de RTT que parce que son supérieur hiérarchique lui a imposé puisque n'étant ni licencié, ni démissionnaire, il ne pouvait prendre sur ses heures de travail pour se rendre à un entretien d'embauche ; que dès lors, elle considère que le licenciement est fondé ; que M. Y... expose qu'il a quitté l'entreprise avec l'autorisation orale de son supérieur hiérarchique et a donc respecté le règlement intérieur ; qu'il précise qu'au surplus, rien ne précisait dans le logiciel que hors les cas de démission et de licenciement, il ne pouvait poser une autorisation d'absence mais devait prendre que des congés ou des RTT ; que l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Y... ne bénéficiait pas d'une liberté totale dans l'organisation de ses horaires, son contrait de travail faisant référence à une « durée annuelle de travail sur la base de la réalisation de missions (218 jours par an sur une base hebdomadaire de 38h50) » ; qu'il apparait que le 21 décembre 2012 à 00h28, M. A..., supérieur, a écrit à M. Y... pour lui demander s'il était « disponible vendredi à 15h00 pour rencontrer Eugène à Sain-Aubin pour la mission Silvercrest ? » ; qu'alors que l'intimé répond au cours de la matinée qu'il n'est pas disponible à 15 heures, M. A... lui demande quelles sont ses activités, sans arguer du fait que la présence de son subordonné à la réunion était indispensable compte tenu d'éventuels enjeux ; que par ailleurs, la Sas Sonovision reproche à l'intimé d'avoir délibérément violé les dispositions de l'article 10 du règlement intérieur qui imposent que toute sortie anticipée soit autorisée par le supérieur hiérarchique et il résulte des pièces du dossier que la durée du travail des salariés soumis à des horaires variables était répartie entre plages fixes et plages variables ; qu'en application des dispositions de l'article 10.1 du règlement intérieur, il s'avère que toute sortie anticipée, c'est-à-dire, avant le début de la plage mobile du soir de l'horaire souple, doit être autorisé par le supérieur hiérarchique et M. Y... n'apporte aucun élément probant démontrant que cette disposition ne lui était pas applicable ; qu'au surplus, alors que l'intimé était tenu de solliciter l'autorisation préalable, les échanges de mails versés aux débats établissent l'absence de demande d'autorisation préalable puisque ce n'est qu'en réponse à un mail adressé par M. A... que M. Y... l'a informé qu'il ne pourrait être présent à la réunion car il devait quitter l'entreprise à 15 heures 30, ce qui établit un manquement à ses obligations de la part du salarié ; que s'il est établi que son supérieur hiérarchique ne s'est pas opposé au départ anticipé de M. Y..., il s'avère que M. A... lui a néanmoins demandé de poser un congé, mais que l'intimé a posé une demi-journée d'autorisation d'absence en utilisant le code « recherche d'emploi » ; qu'il apparait, toutefois, qu'ainsi que le soutient la Sas Sonovision, l'article 16 de la convention collective applicable n'autorise de telles autorisations d'absence que pendant la durée du préavis en cas de démission ou de licenciement et M. Y... n'apporte aucun élément probant établissant que, compte-tenu de la situation financière fragile de la société, celle-ci avait autorisé les salariés à poser des autorisations d'absence pour leur permettre de se rendre à des entretiens d'embauche ; qu'au demeurant, compte tenu de son statut de cadre et de son ancienneté dans l'entreprise, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne savait pas qu'il ne pouvait poser une demande d'autorisation d'absence et utiliser le code « entretien d'embauche » dans son cas ; que si l'intimé a fini par régulariser la situation en posant une demi-journée de RTT, à la demande impérative de sa hiérarchie, il n'en demeure pas moins que ses agissements établissent un manquement à ses obligations à l'égard de la société Sas Sonovision ; qu'au surplus, ces manquements s'inscrivent dans un comportement de M. Y... qui avait incité de la société Sonovision, quelques jours auparavant à le convoquer à un entretien préalable pour absence injustifiée du 30 novembre au 4 janvier 2012, faits pour lesquels l'employeur a notifié un avertissement, non contesté judiciairement ; qu'au vu des éléments précités, il convient de considérer que les faits reprochés à M. Y... établissent des manquements à ses obligations qui justifient le bienfondé de son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que le salarié qui a signé une convention de forfait annuel en jours n'est soumis à aucun horaire collectif de travail et ne doit justifier, auprès de l'employeur, que de l'accomplissement de ses missions dans le cadre des jours de travail fixés à sa convention de forfait ; qu'en retenant que M. Y... aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne sollicitant pas l'autorisation préalable de son employeur avant de quitter l'entreprise dans le cadre de la « plage mobile du soir de l'horaire souple » applicable aux salariés de l'entreprise, quand elle avait constaté qu'il avait signé une convention de forfait annuel de 218 jours par an, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié ne pouvait être contraint de respecter l'un quelconque des horaires collectifs de travail applicables dans l'entreprise, a violé les articles L. 3121-43, L. 3121-62, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
Alors 2°) que ne saurait caractériser une faute l'absence du salarié qui est expressément autorisée par l'employeur ; qu'en jugeant que M. Y... avait commis une faute justifiant son licenciement en ne sollicitant pas une autorisation préalable pour son absence du vendredi 21 décembre 2012, après avoir constaté que cette autorisation lui avait été accordée le jour même de son absence par son supérieur hiérarchique, M. A..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'absence du salarié expressément autorisée par l'employeur n'avait aucun caractère fautif, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
Alors 3°) que ne saurait caractériser un manquement du salarié à ses obligations, la seule mention d'un code d'absence erroné dans le logiciel de l'entreprise, rectifié le jour même par le salarié à la demande de l'employeur, erreur qui, même si elle avait été maintenue, ne pouvait avoir aucune incidence préjudiciable à l'entreprise ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
Alors 4°) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que l'employeur ne peut invoquer d'autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement ; que l'arrêt constate que la lettre de licenciement reproche à M. Y... « son absence le 21 décembre 2012 après-midi » ; que l'arrêt énonce que les faits reprochés « s'inscrivent dans un comportement de M. Y... qui avait incité la Sas Sonovision, quelques jours auparavant, à le convoquer en entretien préalable pour absences injustifiées du 30 novembre au 4 décembre 2012, faits pour lesquels l'employeur a notifié un avertissement, non contesté judiciairement » (arrêt p.4, § 8), pour déduire « au vu des éléments précités » que le licenciement était justifié ; qu'en statuant ainsi, cependant que les absences des 30 novembre et 4 décembre 2012 n'étaient pas visées dans la lettre de licenciement, et en justifiant sa décision par des faits non invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Alors 5°) qu' aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; que pour juger le licenciement fondé, l'arrêt énonce que les faits reprochés « s'inscrivent dans un comportement de M. Y... qui avait incité la Sas Sonovision, quelques jours auparavant, à le convoquer en entretien préalable pour absences injustifiées du 30 novembre au 4 décembre 2012, faits pour lesquels l'employeur a notifié un avertissement, non contesté judiciairement » (arrêt p. 4, § 8) ; qu'en statuant ainsi, cependant que les absences des 30 novembre et 4 décembre 2012 déjà sanctionnées par un avertissement ne pouvaient justifier un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.