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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-12.888

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-12.888

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 102 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu que la Banque française commerciale de l'Océan indien (la banque), a consenti, le 28 février 1998, à Mme X... et à M. Moussa Y..., alors mariés, un prêt à la consommation personnel destiné à l'acquisition d'un véhicule ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en paiement de la banque formée par assignation en date du 26 septembre 2000, le tribunal supérieur d'appel relève que la première échéance impayée datait du mois de novembre 1998 ; Qu'en statuant ainsi sans préciser, ni simplement mentionner le document ou la pièce lui ayant permis de considérer cette date comme établie, alors que celle-ci était contestée par Mme X..., le tribunal supérieur d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, autrement composé ; Condamne la Banque française commerciale Océan indien aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vuitton, avocat de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz