Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-18.357
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.357
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X..., demeurant ZAC du Bel Air, rue Pierre Métairie, 78120 Rambouillet,
2°/ la société X... frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son président directeur général, M. Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société Lucien Walter, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X... et de la société X... frères, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Lucien Walter, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 1994), que M. X... revendique la propriété d'un modèle d'abri démontable dont il a déposé, le 8 décembre 1986, deux dessins enregistrés à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) sous le numéro 243.096; qu'après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, il a assigné, avec la société X... frères, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la société Lucien Walter qui fabrique et construit depuis 1989 un abri;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la société X... frères font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande fondée sur la contrefaçon du modèle litigieux alors, selon le pourvoi, que seule une antériorité de toutes pièces peut priver d'efficacité le dépôt d'un modèle; qu'en se fondant sur une antériorité ne concernant que le "chapeau de forme triangulaire reposant sur des pieds à l'extrémité de la traverse", après avoir elle-même constaté que le modèle "est constitué d'un toit en forme de chapeau chinois reposant sur une base carrée supportée par quatre pieds", cependant qu'elle ne relève aucunement que ladite base carrée aurait figuré dans l'antériorité retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle;
Mais attendu que l'arrêt relève que la preuve de l'antériorité du modèle, dont la protection est revendiquée par M. X..., résulte de dessins "qui montrent un chapeau de forme triangulaire, l'arête étant légèrement concave, reposant sur des pieds à l'extrémité de la traverse" et après avoir comparé le modèle et l'antériorité, conclut que "l'existence de réalisations antérieures au dépôt est en tous points similaire à celle qui est couverte par la présomption née du dépôt auquel M. X... a procédé; que la cour d'appel a donc caractérisé l'existence d'une antériorité de toute pièce et a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... et la société X... frères font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande fondée sur la concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que l'action en concurrence déloyale a pour vocation de conférer une protection à celui qui ne peut pas se prévaloir d'un droit privatif; qu'en appréciant l'existence d'une copie servile au regard de la seule adjonction du lambrequin et des rideaux, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société X... frères faisait valoir qu'elle avait créé le marché des tentes litigieuses par ses efforts techniques, commerciaux, promotionnels et publicitaires en France et qu'en commercialisant des produits exactement identiques, à la manière d'un parasite, la société Lucien Walter s'était contentée de se placer dans le sillage de la société X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas possible, compte tenu des éléments de preuve qui lui ont été soumis, de déterminer laquelle des deux sociétés a pris l'initiative de compléter l'abri par un lambrequin, ce dont il résulte que la preuve d'une copie servile par la société Walter du produit commercialisé par la société X... frères n'est pas apportée; que la cour d'appel a donc répondu en les rejetant aux conclusions qui faisaient valoir que la société Walter s'était "placée dans le sillage" de la société X... frères; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Lucien Walter demande l'allocation de la somme de quinze mille francs par application de ce texte;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société X... frères, envers la société Lucien Walter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lucien Walter;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard