Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-43.482
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-43.482
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Z..., engagée le 26 août 1991 par M. X..., agent général d'assurances, en qualité d'employée technicienne 2ème degré niveau V, a été licenciée le 13 août 1992 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel, qui a justement décidé, que le grief d'insuffisance professionnelle constituait l'énoncé du motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi a exerçé le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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