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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 90-20.576

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.576

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Erick Y..., demeurant à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la Compagnie générale de location d'équipements, dont le siège est à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte sous seing privé du 20 mai 1983, la Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE) a donné en location avec promesse de vente à M. Y... un véhicule pour une durée de cinq ans, à raison de soixante échéances mensuelles ; que, domicilié au Mans à l'époque du contrat, M. Y... s'est installé ensuite à Caen, sans aviser la CGLE de son changement d'adresse ; qu'il n'a pas réglé les loyers de juillet, août et septembre 1984 ; que, dés le 31 août 1984, la CGLE l'a mis en demeure, par une lettre recommandée dont l'accusé de réception n'a pu être émargé par le destinataire, qui n'habitait plus à l'adresse indiquée dans le contrat ; que, par ordonnance du 21 septembre 1984, le président du tribunal de grande instance de Lille a autorisé la saisie-revendication du véhicule, qui a été appréhendé devant le nouveau domicile de M. Y... et vendu 40 000 francs aux enchères, alors qu'il avait été estimé par expert à 71 700 francs ; que la CGLE a ensuite assigné son ex-locataire en paiement de 95 609,47 francs, montant de sa créance en principal, intérêts, pénalités et frais ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande, mais limité la condamnation prononcée à la somme de 71 909 francs ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la notification d'une lettre recommandé avec accusé de réception ne produit ses effets à l'égard du destinataire, que du jour de l'émargement donné par ce dernier au préposé de l'administration ; qu'ayant relevé que la lettre recommandée du 31 août 1984 avait été retournée à la CGLE avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que cette lettre recommandée avait produit ses effets et que la clause résolutaire se trouvait acquise, sans violer les articles 667 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient statuer de la sorte, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la CGLE n'avait procédé à aucune recherche de la nouvelle adresse de M. Y... en vue de lui envoyer une autre lettre recommandée, privant ainsi leur décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que les articles 667 et suivants du nouveau Code de procédure civile ne concernent que la notification des actes de procédure, et non celle d'une mise en demeure effectuée en vertu de stipulations contractuelles ; que cette mise en demeure adressée par le CGLE à M. Y... résultait du seul envoi d'une lettre recommandée et que l'expéditeur n'avait pas à faire la preuve de sa réception par le destinataire ; Attendu, ensuite, que M. Y... n'a jamais soutenu dans ses écritures d'appel que la CGLE, après retour à ses bureaux de la lettre recommandée du 31 août 1984, aurait dû rechercher la nouvelle adresse de son locataire, en vue de lui envoyer une autre lettre recommandée ; que, pris en sa seconde branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la condamnation précitée après avoir constaté que la CGLE avait vendu le véhicule litigieux sans avoir introduit une instance en validité de la saisierevendication, violant ainsi l'article 831 du Code de procédure civile ; Mais attendu que si la cour d'appel n'a pas expressément prononcé la nullité de cette saisie, elle l'a, conformément à la demande de M. Y..., privée de tout effet, en déduisant du montant de la créance de la CGLE la valeur vénale du véhicule, évaluée par expert à une somme supérieure au prix retiré de sa vente aux enchères jugée irrégulière ; D'où il suit que le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la Compagnie générale de location d'équipements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz