Cour de cassation, 09 février 2022. 19-22.332
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.332
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° S 19-22.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ M. [H] [U],
2°/ Mme [X] [W], épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 19-22.332 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caisse de crédit mutuel du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Caisse de crédit mutuel Bressan, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat M. et Mme [U], de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel du Sud-Est et de la société Caisse de crédit mutuel Bressan, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel du Sud-Est et à la société Caisse de crédit Mutuel Bressan la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme [U] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre les deux Caisses de Crédit Mutuel, de leurs demandes tendant à ce qu'elles soient condamnées à leur payer la somme de 131.920 € avec intérêts légaux, correspondant à la valorisation annoncée au titre du contrat souscrit avec la société Gerefinances, de leur demande à ce qu'elles soient également condamnées à leur payer la somme de 50.000,€ en réparation du préjudice de jouissance des fonds consignés ainsi que la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demandes fondées sur l'article 1382 ancien du code civil et de leurs prétentions accessoires ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité des établissements bancaires
M. et Mme [U] invoquent en premier lieu les dispositions de l'article L561-6 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l'époque des faits, et qui dispose : "Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, tes personnes mentionnées à l‘article L 561-2 recueillent tes informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client. Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'état, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client". Cependant, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligation résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier.
Ce moyen sera donc rejeté.
D'autre part, aucune autre faute ne peut être reprochée aux établissements bancaires du Crédit Mutuel, qui ont un devoir de non-immixtion dans les affaires de leur client, et qui n'ont été alertés qu'en avril 2012 en raison des positions débitrices des comptes de la société Gerefinances.
Aucun retard ne peut leur être reproché, les faits ayant été dénoncés dans les 15 jours suivants les soupçons de fraude.
En conséquence, M. et Mme [U] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande.
D'autre part aucune autre faute ne peut être reprochée aux établissements bancaires du Crédit Mutuel, qui ont un devoir de non-immixtion dans les affaires de leur client, et qui n'ont été alertés qu'en avril 2012 en raison des positions débitrices des comptes de la société Gerefinances.
Aucun retard ne peut leur être reproché, les faits ayant été dénoncés dans les 15 jours suivants les soupçons de fraude.
En conséquence, M. et Mme [U] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande » (arrêt, page 7) ;
ALORS QUE le banquier est tenu d'un devoir de vigilance qui lui impose d'être attentif aux anomalies et irrégularités manifestes ; qu'en l'espèce, il est constant que les anomalies et irrégularités manifestes sur le compte de la société Gerefinances ont permis au responsable du contrôle permanent au CCM du Sud Est de mettre au jour le fonctionnement anormal de ce compte en 2012 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que ces mêmes anomalies et irrégularités manifestes existaient depuis au moins les années 2005-2006 dans la mesure où M. [I] a admis avoir, depuis cette date, pratiqué des placements fictifs systématiques (réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel, page 15 § 3) en s'étonnant lui-même, en 2012, que la CCM n'ait pas agi « bien avant puisque je pratiquais de la sorte depuis de nombreuses années » (procès-verbal du 2 juillet 2012, page 3) ; qu'il est par ailleurs constant qu'il n'existait pratiquement aucun flux sortant du compte de la société spécialisée dans la gestion du patrimoine, vers des sociétés financières ou de placement et qu'aucun bilan de la société Gerefinances n'a été adressé à la banque après 2009, sans que cette dernière ne s'en rende compte ; qu'en s'abstenant de rechercher si les banques auraient pu constater dès 2005 les anomalies relevées en 2012 et notamment la quasi-absence de flux vers des sociétés financières ou de placement qui ne pouvait que les alerter connaissant l'activité de gestion de patrimoine de leur cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard