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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-11.508

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.508

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Z..., Marguerite Y..., née X..., demeurant ..., 2°/ M. Jacques, Marie, Charles X..., demeurant boulevard du Rébori, Villa "le Bois Normant" à Saint-Raphaël (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Finarama A.G., société anonyme de droit suisse, dont le siège social est Canton des Grisons, Overdorf Strass 61 à Flims (Suisse), 2°/ de Me Marcel B..., syndic administrateur judiciaire pris tant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Fernand A..., qu'en son nom personnel, demeurant ... à Saint-Raphaël (Var), 3°/ de l'Association syndicale autorisée des propriétaires du nouveau Parc des Issambres, dont le siège est ..., nouveau Parc des Issambres, villa Loango à Les Issambres (Var), 4°/ de M. Joachim, Henri C..., demeurant Quartier des Issambres, Lotissement du Nouveau Parc des Issambres à Roquebrune-sur-Argens (Var), 5°/ de Mme Jacqueline, Nelli C..., née Guérin, demeurant Quartier des Issambres, Lotissement du Nouveau Parc des Issambres à Roquebrune-sur-Argens (Var), 6°/ de Mme A..., demeurant ... à Saint-Aygulf (Var), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel du 2 mai 1990, qui condamne M. B... et M. X... à réparer les conséquences des fautes commises par ceux-ci par l'allocation de dommages-intérêts, n'ayant pas été cassée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 juillet 1992, le moyen, qui tend à la cassation de l'arrêt rectificatif par voie de conséquence, ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz