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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 16 décembre 2004) que M. X... a été engagé en janvier 1997 par la SNCF sous le statut du "cadre permanent" en qualité de conducteur de lignes rattaché à l'établissement traction de Laroche-Migennes ; qu'alors qu'il était en service facultatif dans le cadre du roulement n° 171, son employeur lui a demandé d'assurer un remplacement pour les journées des 3, 4 et 5 janvier 2004 dans le cadre du roulement n° 172 ; que le salarié a refusé ce travail pour les journées des 4 et 5 janvier au motif qu'elles étaient des journées de repos périodique au titre du roulement n° 172 ; que l'employeur estimant ce refus irrégulier a retenu les deux journées litigieuses sur le salaire de M. X... ;
Attendu que le salarié fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaire et de dommages-intérêts afférents à la retenue contestée, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 6 paragraphe 4 du règlement RH 0077 de la SNCF, lorsqu'un agent en service facultatif effectue une ou plusieurs journées reprises dans un roulement de service, il bénéficie à la suite de cette journée ou de ces journées, des repos journaliers ou, le cas échéant, périodiques, prévus par ce roulement et ce nonobstant l'affectation préalable dans un autre roulement ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que M. X... avait effectué deux journées en service facultatif dans le roulement 172, soit les 3 et 4 janvier 2004 ce dont il s'ensuivait que M. X... avait droit aux repos journaliers des 4 et 5 janvier 2004 prévus par le roulement 172 ; qu'en déclarant que M. X... était en absence injustifiée au motif inopérant qu'il était placé en service facultatif sur le roulement 171 pour les journées des 4 et 5 janvier, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6 du règlement RH 0077 de la SNCF ;
2 / que par exception au principe posé par l'article 6 paragraphe 4 du règlement RH 0077 de la SNCF, l'agent ne peut se prévaloir des repos prévus par le roulement dans lequel il a été affecté que dans la seule hypothèse où il a quitté ce roulement et que des précisions lui ont été données à l'avance et au plus tard lors de la dernière commande à son dépôt ; que dès lors, en relevant que M. X... avait été affecté au roulement 172 à compter du 3 janvier et qu'il avait été commandé les 4 et 5 janvier toujours sur le roulement 172, ce dont il s'évinçait que M. X... n'avait pas quitté le roulement 172, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire application de cette exception sans violer l'article 6 paragraphe 4 du règlement RH 0077 de la SNCF ;
3 / qu'en toute hypothèse, ne constituent pas des précisions données à l'avance autorisant la SNCF à ne pas octroyer les repos périodiques prévus par le roulement qui vient d'être quitté par l'agent, les prévisions résultant de la communication antérieure du roulement de service dont l'agent relève habituellement ; qu'en retenant que le travail commandé pour les journées des 4 et 5 janvier 2004 entrait dans le cadre des services facultatifs prévus par le roulement 171 de M. X..., que ce travail commandé était certes facultatif mais prévisible et qu'il avait été normalement confié à M. X... la veille pour refuser de faire droit à M. X... du repos prévu par le roulement 172, le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 6 paragraphe 4 du règlement RH 0077 de la SNCF ;
Mais attendu qu'un agent en période de service facultatif pouvant être appelé à effectuer le travail pour lequel il a été engagé, le fait que le service commandé pendant cette période se rattache à un roulement autre que celui auquel il est normalement affecté est sans incidence sur ses repos périodiques lesquels restent déterminés par le tableau de roulement dont il relève normalement et sur la base duquel il a pu prévoir précisément son emploi du temps pour le semestre à venir ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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