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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par un jugement irrévocable du 7 décembre 2006, Mme X... a été condamnée, sous astreinte, à faire poser un solin le long de la pénétration de la toiture de sa grange sur le mur de la maison mitoyenne appartenant à M. Y... et Mme Z... ; que M. Y... et Mme Z... ont saisi le juge, qui se l'était réservée, d'une demande de liquidation de l'astreinte et de dommages-intérêts puis ont vendu le bien immobilier ;
Sur le premier moyen, et sur le second moyen pris en ses deux premières branches, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter leurs prétentions ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... et Mme Z... aient soutenu qu'ils conservaient intérêt à agir en liquidation de l'astreinte pour la période antérieure à la vente du bien, ni qu'ils aient prétendu avoir subi un trouble de jouissance directement causé par la résistance opposée par Mme X... à l'exécution du jugement rendu à son encontre ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit est comme tel irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts tenant à la dépréciation de la valeur de l'immeuble, l'arrêt retient que la moins value ne résulte que des déclarations des vendeurs consignées dans l'acte de vente et qu'aucun autre élément ne permet d'apprécier l'imputabilité de la baisse du prix de vente à l'existence de la procédure en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de vente précisait qu'acquéreur et vendeur reconnaissaient que le prix stipulé dans l'acte tenait compte d'une moins value de 10 000 euros au regard de la procédure judiciaire en cours, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour dépréciation de l'immeuble de M. Y... et Mme Z..., l'arrêt rendu le 16 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé le jugement déféré et rejeté les prétentions des consorts Y...- Z... ;
AUX MOTIFS, sur l'intérêt à agir des consorts Y...- Z..., QUE « l'acte des 20 et 23 mars 2009 par lequel les époux Y..., en instance de divorce, ont vendu la maison dont ils étaient propriétaires à RENAGE, contient les mentions suivantes : « Monsieur et Madame A... déclarent avoir eu connaissance de l'ensemble de la procédure en cours. Ils s'obligent à faire leur affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour, à leurs frais, et sans recours contre les vendeurs. A l'effet de quoi, les vendeurs les subrogent dans tous leurs droits et obligations à cet égard concernant la partie travaux, Monsieur et Madame Y... se réservant la poursuite et donc le bénéfice d'éventuels dommages et intérêts uniquement sur la partie du préjudice de jouissance. Les parties reconnaissent que le prix stipulé dans l'acte tient compte d'une moins value de 10. 000 € au regard de la procédure judiciaire en cours » ; il résulte de ces dispositions que les consorts Y...- Z... sont irrecevables à poursuivre l'exécution des travaux prescrits par le jugement du 7 décembre 2006 et à solliciter la liquidation de l'astreinte qu'il avait fixée » (arrêt p. 3 in fine et 4) ;
ET AUX MOTIFS, sur la demande d'annulation de l'astreinte, QU'« en l'absence des nouveaux propriétaires, la Cour ne peut prendre aucune décision sur l'astreinte fixée par le jugement du 7 décembre 2006 » (arrêt p. 4 § 5), ALORS, D'UNE PART, QUE la liquidation de l'astreinte provisoire est un droit pour le bénéficiaire dès lors que l'inexécution de l'injonction du juge est avérée ; qu'en l'espèce, les consorts Y...- Z... étaient toujours propriétaires de l'immeuble litigieux, vendu aux époux A... par acte des 20 et 23 mars 2009, lorsque par acte du 27 novembre 2007, ils ont assigné Madame X... en liquidation de l'astreinte fixée par jugement du 7 décembre 2006, passé en force de chose jugée et non exécuté, par lequel le tribunal avait « imparti à Madame X... un délai de quatre mois pour faire poser un solin sur huit mètres de long environ le long de la pénétration de la toiture sous astreinte provisoire d'un montant de 300 € par infraction constatée » ; qu'en affirmant, pour réformer le jugement du 20 janvier 2009 liquidant cette astreinte à la somme de 300 €, que les consorts Y...- Z... « sont irrecevables à poursuivre l'exécution des travaux prescrits par le jugement du 7 décembre 2006 et à solliciter la liquidation de l'astreinte qu'il avait fixée », quand ils restaient recevables à solliciter la liquidation de l'astreinte pour la période antérieure à la vente, la Cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la subrogation n'opère transmission de la créance qu'à la date du paiement ; qu'en l'espèce, l'acte notarié des 20 et 23 mars 2009 par lequel les consorts Y...- Z... ont vendu aux époux A... l'immeuble pour la protection duquel a été ordonnée l'astreinte litigieuse, stipule en termes clairs et précis, à propos de la procédure opposant les premiers à Madame X... : « Monsieur et Madame A... déclarent avoir eu connaissance de l'ensemble de la procédure en cours. Ils s'obligent à faire leur affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour, à leurs frais, et sans recours contre les vendeurs. A l'effet de quoi, les vendeurs les subrogent dans tous leurs droits et obligations à cet égard concernant la partie travaux, Monsieur et Madame Y... se réservant la poursuite et donc le bénéfice d'éventuels dommages et intérêts uniquement sur la partie du préjudice de jouissance » ; qu'en retenant de cette clause « que les consorts Y...- Z... sont irrecevables à poursuivre l'exécution des travaux prescrits par le jugement du 7 décembre 2006 et à solliciter la liquidation de l'astreinte qu'il avait fixée », quand la subrogation consentie n'a pu prendre effet « qu'à compter de ce jour » soit à la signature de l'acte de vente, laissant ainsi subsister le droit des consorts Y...- Z... à voir liquider pour la période antérieure l'astreinte prononcée à leur profit par jugement du 7 décembre 2006 passé en force de chose jugée, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1250 et 1252 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a encore méconnu l'autorité du jugement du 7 décembre 2006, passé en force de chose jugée et inexécuté, violant ainsi l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 500 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en infirmant le jugement du 20 janvier 2009 liquidant l'astreinte provisoire ordonnée à la somme de 300 €, sans constater que l'inexécution de l'injonction du juge provenait d'une cause étrangère, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1971 ;
ALORS ENFIN et subsidiairement QUE l'absence aux débats des époux A..., nouveaux propriétaires de l'immeuble litigieux, était sans emport sur le droit des consorts Y...- Z... de solliciter, antérieurement à la vente en date des 20 et 23 mars 2009, la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement définitif du 7 décembre 2006 ; qu'en statuant par ce motif erroné et inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé le jugement déféré et rejeté les prétentions des consorts Y...- Z... ;
AUX MOTIFS, sur les dommages et intérêts, QUE « le Tribunal, dans son jugement du 7 décembre 2006, a indiqué qu'aucun élément du dossier ne permettait d'apprécier l'étendue des dégradations provoquées par les infiltrations d'eau invoquées par les consorts Y...- Z..., de sorte que le préjudice de jouissance allégué n'est pas établi ; quant à la moins value, elle ne peut résulter que des déclarations des vendeurs consignées dans l'acte de vente des 20 et 23 mars 2009 ; en l'absence d'autres éléments permettant d'apprécier l'imputabilité de la baisse du prix de vente à l'existence de la procédure en cours, ce chef de demande sera purement et simplement rejeté » (arrêt p. 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les consorts Y...- Z... invoquaient au soutien de leur demande d'indemnisation pour trouble de jouissance « la résistance abusive de Madame X... à faire cesser une nuisance constatée par le Tribunal de grande instance à deux reprises et pour laquelle une obligation de faire lui avait été impartie », à savoir notamment le jugement du 7 décembre 2006 passé en force de chose jugée, par lequel le Tribunal avait « imparti à Madame X... un délai de quatre mois pour faire poser un solin sur huit mètres de long environ le long de la pénétration de la toiture sous astreinte provisoire d'un montant de 300 € par infraction constatée » ; qu'en s'abstenant de rechercher si le préjudice de jouissance invoqué ne résultait pas directement de la résistance de Madame X... à toute exécution de cette décision définitive, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en refusant ainsi de prendre en considération la non-exécution du jugement du 7 décembre 2006, passé en force de chose jugée, par lequel le tribunal avait « imparti à Madame X... un délai de quatre mois pour faire poser un solin sur huit mètres de long environ le long de la pénétration de la toiture sous astreinte provisoire », la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 500 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE, le principe suivant lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même suppose que l'acte auquel il s'applique contienne exclusivement les déclarations d'une des parties à l'instance ; que l'acte de vente des 20 et 23 mars 2009 stipulait en des termes clairs et précis que « les parties (acquéreur et vendeur) reconnaissent que le prix stipulé dans l'acte tient compte d'une moins value de 10. 000 € au regard de la procédure judiciaire en cours » (acte, p. 16) ; qu'en énonçant, pour retenir que l'acte de vente des 20 et 23 mars 2009 ne pouvait établir que la baisse du prix de vente de l'immeuble des époux Y... résultait de l'existence de la procédure en cours, que « quant à la moins-value, elle ne peut résulter que des déclarations des vendeurs consignées dans l'acte de vente des 20 et 23 mars 2009 » et qu'elles n'étaient corroborées par aucun autre élément de preuve, quand l'acte mentionnait non pas les seules déclarations des vendeurs mais celles, communes, des époux Y... et de leurs acquéreurs, tiers à l'instance, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de vente des 20 et 23 mars 2009 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.