Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-19.008
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.008
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10182 F
Pourvois n°
D 19-19.008
R 19-23.297 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
Mme N... I..., épouse J..., domiciliée [...] , a formé les pourvois n° D 19-19.008 et R 19-23.297 contre un arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. U... J..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme L... J..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme I..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. U... J... et de Mme L... J..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 19-19.008 et R 29-23.297 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... et la condamne à payer à M. U... J... la somme de 1 500 euros et à Mme L... J... une somme de même montant ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° D 19-19.008 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur de la nuepropriété indivise à la somme de 138 000 euros et d'avoir déterminé la mise à prix de cette nue-propriété à la somme inférieure de 85 000 euros ;
Aux motifs que « le tribunal a fixé à 138 000 euros la valeur de la nue-propriété de l'immeuble par référence au barème administratif de la valeur de l'usufruit en fonction de l'âge de N... J..., soit 40%, et de la valeur de la pleine propriété du bien fixée à 230 000 euros par jugement du 1er juin 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 12 janvier 2012 ; il a ensuite déterminé la mise à prix de cette nue-propriété, en application de l'article 1377 du code de procédure civile à une somme inférieure, soit 85 000 € pour permettre le déroulement des enchères » ;
Alors que l'estimation des biens à partager devant être faite à la date la plus proche du partage, l'autorité de chose jugée ne peut être attachée à un jugement antérieur en ce qui concerne la valeur du bien indivis que ce jugement avait fixé à la date de la jouissance divise ; qu'en l'espèce, pour déterminer la valeur de la nue-propriété indivise et le montant de sa mise à prix, la cour d'appel a retenu comme base de calcul la valeur de l'immeuble fixée par jugement du 1er juin 2010 lequel n'avait pas déterminé la date de la jouissance divise ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de détermination préalable de la date de la jouissance divise, il lui appartenait d'apprécier la valeur du bien indivis à partager au jour le plus proche du partage, soit au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 824 ancien du code civil , ensemble l'article 1351 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Et subsidiairement, alors que, faute d'avoir constaté, à la date à laquelle elle a statué que le bien indivis avait conservé la même valeur que celle qui avait été déterminée provisoirement, neuf ans auparavant, par un jugement du 1er juin 2010, la cour d'appel, qui se borne à relever que Madame I..., veuve J..., n'a pas apporté la preuve que l'estimation retenue par ce jugement devait être remise en cause, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 824 ancien du code civil et du principe de l'égalité des partages;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme N... I..., veuve J..., à payer à M. U... J... la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu' « alors que la licitation a été ordonnée par jugement du 1er juin 2010, confirmé par arrêt de la cour en date du 12 janvier 2012, la vente de la nue- propriété de l'immeuble indivis est retardée en raison de l'opposition injustifiée de N... J... qui multiplie les procédures dilatoires ce qui porte préjudice aux héritiers du défunt dont la succession est ouverte depuis l'année 2004 ; qu'en conséquence, U... J... qui réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive doit se voir allouer à ce titre la somme de 6 000 euros » ;
Alors, d'une part, que l'action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ;
qu'en l'espèce, pour condamner Mme J... au paiement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a relevé qu'elle avait multiplié les procédures pour retarder la licitation de la nue-propriété indivise portant ainsi préjudice aux héritiers du défunt dont la succession est ouverte depuis l'année 2004 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait énoncé que la licitation avait été ordonnée par jugement du 1er juin 2010, lequel avait été confirmé en appel par arrêt du 12 janvier 2012, ce qui supposait nécessairement que les manoeuvres dilatoires reprochées à Mme J... pour retarder la licitation aient été réalisées à compter de cette date, la cour d'appel, qui se limite à constater que l'opposition injustifiée de Mme J... porte préjudice aux héritiers du défunt depuis l'année 2004, n'a pas démontré en quoi l'exercice du recours en appel avait dégénéré en abus, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, pris dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, d'autre part, que l'action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ;
qu'en l'espèce, pour condamner Mme J... au paiement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a relevé qu'elle avait multiplié les procédures pour retarder la licitation de la nue-propriété indivise ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement constaté que, la licitation n'avait pas pu se tenir en raison du refus du notaire de procéder à l'évaluation de la nue-propriété de l'immeuble et de la mise à prix, la cour d'appel qui n'a pas démontré en quoi l'exercice du recours en appel par Mme J... contre le jugement qui avait fixé la valeur et la mise à prix du bien indivis avait dégénéré en abus, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil pris dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Moyen produit au pourvoi n° R 19-23.297 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme I...
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur de la nue propriété indivise à la somme de 138 000 euros et d'avoir déterminé la mise à prix de cette nue-propriété à la somme inférieure de 85 000 euros ;
Aux motifs que « le tribunal a fixé à 138 000 euros la valeur de la nue propriété de l'immeuble par référence au barème administratif de la valeur de l'usufruit en fonction de l'âge de N... J..., soit 40%, et de la valeur de la pleine propriété du bien fixée à 230 000 euros par jugement du 1er juin 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 12 janvier 2012 ; il a ensuite déterminé la mise à prix de cette nue-propriété, en application de l'article 1377 du code de procédure civile à une somme inférieure, soit 85 000 € pour permettre le déroulement des enchères » ;
Alors que l'estimation des biens à partager devant être faite à la date la plus proche du partage, l'autorité de chose jugée ne peut être attachée à un jugement antérieur en ce qui concerne la valeur du bien indivis que ce jugement avait fixé à la date de la jouissance divise ; qu'en l'espèce, pour déterminer la valeur de la nue-propriété indivise et le montant de sa mise à prix, la cour d'appel a retenu comme base de calcul la valeur de l'immeuble fixée par jugement du 1er juin 2010 lequel n'avait pas déterminé la date de la jouissance divise ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de détermination préalable de la date de la jouissance divise, il lui appartenait d'apprécier la valeur du bien indivis à partager au jour le plus proche du partage, soit au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 824 ancien du code civil , ensemble l'article 1351 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Et subsidiairement, alors que, faute d'avoir constaté, à la date à laquelle elle a statué que le bien indivis avait conservé la même valeur que celle qui avait été déterminée provisoirement, neuf ans auparavant, par un jugement du 1er juin 2010, la cour d'appel, qui se borne à relever que Madame I..., veuve J..., n'a pas apporté la preuve que l'estimation retenue par ce jugement devait être remise en cause, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 824 ancien du code civil et du principe de l'égalité des partages;
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