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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 2011) et les productions, que M. Y... a fait l'acquisition d'un camping-car d'occasion auprès de la société Loisircars (la société) ; qu'à la suite de la panne de ce véhicule, l'expert désigné en référé pour déterminer les causes des désordres a conclu à l'existence de vices cachés ; que M. Y... a assigné la société en résolution de la vente et en indemnisation ; que la société a appelé en garantie M. X..., mécanicien, intervenu sur le véhicule avant la vente ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation à garantie de M. X... envers elle, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur professionnel de véhicules, qui ne possède aucune compétence spéciale en mécanique, et qui s'assure que les véhicules qu'il met en vente ont été révisés et réparés par un professionnel qualifié, n'est pas tenu de contrôler la qualité de ces réparations ; que dès lors, la cour d'appel, après avoir relevé que la faute commise par le garagiste était seule à l'origine des pannes litigieuses, ne pouvait considérer que la société Loisircars était à l'origine de son propre préjudice pour n'avoir pas contrôlé le travail du garagiste ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de la société Loisircars une obligation de contrôle de la qualité des réparations effectuées par des professionnels sans préciser comment, bien qu'elle fût dépourvue de tout service de mécanique, elle pouvait s'acquitter de cette obligation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est définitivement acquis que M. X... n'a pas rempli sa mission de réparation ; qu'il a donc commis une faute et admet devoir prendre en charge le coût de la remise en état ; que, si est incontestable la responsabilité de M. X..., mécanicien professionnel qui a manqué gravement à toutes les règles de son métier, ne serait-ce qu'en se dispensant des contrôles élémentaires dans les conditions relevées à juste titre par l'expert judiciaire, la société qui est elle-même une professionnelle de la vente et de la location automobile de loisir et donc qui a également une obligation de respect des règles de la mécanique, ne serait-ce que pour déterminer si un véhicule voué à la vente ou de retour de location peut être remis sur le marché sans difficulté, a elle-même commis une faute contribuant au préjudice qu'elle veut faire imputer à M. X..., dont elle n'a pas contrôlé le travail, alors qu'elle connaissait son intervention ou pouvait la connaître ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que le vendeur avait commis une faute limitant son droit à être garantie par M. X... des condamnations prononcées au profit de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loisircars aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Loisircars, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Loisircars, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 8 779,80 € la condamnation à garantie de M. X... envers la société Loisircars ;
AUX MOTIFS QU'en cantonnant son appel au recours en garantie formulé contre lui par la société Loisircars, M. X... s'est privé de discuter des causes du sinistre ayant conduit à la résolution de la vente pour vices cachés, de sorte qu'il n'est plus recevable à remettre en cause une expertise en ce qu'elle établit l'existence de ces vices dont il ne peut plus discuter que l'imputabilité, son argumentation sur les causes techniques réelles, sources de la résolution admise par lui de la vente, perd donc sa pertinence puisqu'elle est contraire à l'autorité de chose jugée s'attachant à la partie du jugement non touchée par l'appel ; QUE tout le débat se circonscrit donc autour de la question de savoir si M. X... a pu fautivement participer et dans quelle mesure à la surchauffe du moteur jugée définitivement seule source du vice caché ayant justifié la résolution non querellée de la vente aux torts de la société Loisircars ; QU'il est définitivement acquis que M. X... n'a pas rempli sa mission de réparation : il a donc commis une faute qu'en réalité il ne conteste pas vraiment lui-même puisque dans ses demandes à la cour, qui le suivra sur ce point puisqu'il s'agit d'une déduction logique des examens expertaux contradictoires produits aux débats, il admet devoir prendre en charge le coût de la remise en état, soit 8 779,80 € ; QUE la cour relève cependant que si est incontestable la responsabilité de M. X... mécanicien professionnel qui a manqué gravement à toutes les règles de son métier ne serait qu'en se dispensant des contrôles élémentaires dans les conditions relevées à juste titre par l'expert judiciaire contre lequel aucun reproche ne peut être valablement fait, la société Loisircars qui est elle-même une professionnelle de la vente et de la location automobile de loisir et donc qui a également une obligation de respect des règles de la mécanique (ne serait-ce que pour déterminer si un véhicule voué à la vente ou de retour de location peut être remis sur le marché sans difficulté) a elle-même commis une faute contribuant au préjudice qu'elle veut faire imputer à M. X... dont elle n'a pas contrôlé le travail alors qu'elle connaissait son intervention ou pouvait la connaître ; QUE cette considération conduit à infirmer le premier juge et à partager entre les parties le poids du sinistre dont l'indemnisation totale a été accordée à M. Y... qui n'est plus dans la cause, a la cour écartant également comme totalement dénué de pertinence le fait que chaque partie serait ou non assurée contre ce type de risque ; QUE là restitution du véhicule n'est pas le problème de M. X... car ce type de mesure n'intéresse que le vendeur et non son garant qui n'acquiert aucun droit du fait qu'il a dû ou doit encore faire face à son obligation de garantie ; QUE la cour infirmera donc le jugement sur les montants de garantie à la charge de M. X..., celui-ci n'ayant en charge que la remise en état du véhicule telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, soit une somme de 8 779,80 € avec intérêts au taux légal à compter non pas de la réparation litigieuse mais de l'assignation en relèvement et garantie de condamnation, à l'exclusion de toute autre poste de préjudice demandé mais laissé, au titre du partage sus-évoqué, à la charge de la société Loisircars qui en est aussi l'artisane et qui devra donc éventuellement restituer à M. X... ce qu'elle en aurait perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE, QU'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que le véhicule en litige avait été confié pour réparation du problème de circuit du liquide de refroidissement du moteur qu'il présentait, par le précédent propriétaire, M. Z..., à M. X..., garagiste, en 2001, 2002 et 2003 ; QUE l'expert conclut, sans être démenti par une démonstration technique contraire, à l'existence d'une défaillance du circuit du liquide de refroidissement ; QUE même si l'expert ne met nullement en cause l'usage du véhicule, l'origine de cette défaillance est indifférente, dès lors qu'il appartenait à M. X..., tenu en la matière à une obligation contractuelle de résultat, de déceler cette défaillance et d'y remédier, comme l'observe expressément l'expert, ce qui signifie que la défaillance était techniquement décelable et réparable ;
1- ALORS QUE le vendeur professionnel de véhicules, qui ne possède aucune compétence spéciale en mécanique, et qui s'assure que les véhicules qu'il met en vente ont été révisés et réparés par un professionnel qualifié, n'est pas tenu de contrôler la qualité de ces réparations ; que dès lors, la cour d'appel, après avoir relevé que la faute commise par le garagiste était seule à l'origine des pannes litigieuses, ne pouvait considérer que la société Loisircars était à l'origine de son propre préjudice pour n'avoir pas contrôlé le travail du garagiste ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
2- ET ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de la société Loisircars une obligation de contrôle de la qualité des réparations effectuées par des professionnels sans préciser comment, bien qu'elle fût dépourvue de tout service de mécanique, elle pouvait s'acquitter de cette obligation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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