Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 février 2026. 22/05711

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

22/05711

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 27 FEVRIER 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 22/05711 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIAK S.A.R.L. [1] C/ [N] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 27/02/2026 à : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vest 146) Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vest 109) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00043. APPELANTE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de  : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026, délibéré prorogé au 27 février 2026 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [N] [Z] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée déterminée en date du 10 novembre 2016 pour une durée de dix-huit mois à compter du 15 décembre 2016, en qualité d'ouvrier agricole, coefficient 100 de la convention collective de travail des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986, moyennant une rémunération brute horaire de 10,24 euros en exécution de 35 heures de travail hebdomadaires. Au cours de l'année 2018, la relation de travail s'est muée en contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 613,77 euros. Contestant la démission prétendument donnée à l'employeur le 2 septembre 2020 et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [Z] a, par requête reçue au greffe le 20 janvier 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 22 mars 2022 : '- DIT la démission de Monsieur [Z] [N] claire et non équivoque ; - DIT Monsieur [Z] [N] fondé en sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020 ; - DIT Monsieur [Z] [N] fondé en sa demande de rappel de salaires au titre des jours fériés pour les années 2018, 2019 et 2020 ; - CONDAMNE la Sarl [1] à payer à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes : * 10.000,00 Euros Brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2018, 2019, 2020, * 1.000,00 Euros Brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, * 10.000,00 Euros net de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 549,08 Euros Brut à titre de rappel d'indemnité pour jours fériés travaillés en 2018 * 54,90 Euros Brut à titre d'incidence congés payés y afférents, * 262,75 Euros Brut à titre de rappel d'indenmité pour jours fériés travaillés en 2019, * 26,27 Euros Brut à titre d'incidence congés payés y afférents, * 276,64 Euros Brut à titre de rappel d'indemnité pour jours fériés travaillés en 2020, * 27,66 Euros Brut à titre d'incidence congés payés y afférents, * 1.200 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit conformément aux articles R.1454-28 et R.1454-14 du Code du Travail ; - ORDONNE à la Sarl [1] de délivrer à Monsieur [Z] [N] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux termes de la présente décision ; - DEBOUTE Monsieur [Z] [N] du reste de ses chefs de demande ; - DEBOUTE la Sarl [1] de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE la Sarl [1] aux entiers dépens'. Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 19 avril 2022, la SARL [1] a interjeté appel de la décision précitée, sollicitant son annulation ou réformation en ce qu'elle a '- dit Monsieur [Z] fondé en sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires en 2018, 2019 et 2020 ; - dit Monsieur [Z] fondé en sa demande de rappel de salaires au titre des jours fériés en 2018, 2019 et 2020 ; - condamné la sté [1] à payer à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes : ' 10.000 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2018, 2019, 2020, ' 1.000 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, ' 10.000 € net de CSG/CRDS à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ' 549,08 € brut de rappel d'indemnités pour jours fériés travaillés en 2018, ' 54,90 € brut à titre d'incidence congés payés y afférents, ' 262,75 € brut de rappel d'indemnités pour jours fériés travaillés en 2019, ' 26,27 € brut à titre d'incidence congés payés y afférents, ' 276,64 € brut de rappel d'indemnités pour jours fériés travaillés en 2020, ' 27,66 € brut à titre d'incidence congés payés y afférents , ' 1.200 € d'indemnité en vertu de l'article 700 du CPC. - ordonné à la SARL [1] de délivrer à Monsieur [Z] [N] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et d'une attestation Pôle-Emploi rectifiée conformément aux termes de la présente décision ; - débouté la sté. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; - et condamné celle-ci aux dépens. La sté. [1] demande que le jugement soit réformé sur ces dispositions ci-dessus et confirmé pour le surplus, et que Monsieur [Z] soit débouté de toutes ses demandes et qu'il soit condamné à 3.000,00 € d'indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens de 1ère instance et d'appel.' La SARL [1] a déposé et notifié par RPVA ses conclusions d'appel le 18 juillet 2022. Dans ses dernières conclusions déposées et notifié par RPVA le 5 janvier 2023, la SARL [1] demande à la cour de : ' SUR L'APPEL PRINCIPAL - REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à un arrieré de salaires en heures supplémentaires outre les congés payés par incidence, à un arriéré d'indemnités pour jours fériés travaillés outre les congés payés par incidence sur les années 2018, 2019 et 2020, à une indemnité pour travail dissimulé et à 1.200 € d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC. - Le REFORMER également en ce qu'il a ordonné à la société [1] de délivrer à Monsieur [Z] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation pour le Pôle-Emploi rectifiée conformément au jugement. - Le REFORMER enfin en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. - DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes en arriéré de salaires en heures supplémentaires outre les congés payés sur incidence et en arriéré d'indemnités pour jours fériés travaillés outre les congés payés par incidence sur les années 2018, 2019 et 2020 et en indemnité pour travail dissimulé. SUR L'APPEL INCIDENT - DECLARER Monsieur [Z] infondé en son appel incident. - CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit que la démission de Monsieur [Z] en date du 2 septembre 2020 était claire et non équivoque. - DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes en indemnités de rupture et en dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse. - Le DEBOUTER de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC. EN TOUTE HYPOTHESE - Le CONDAMNER à 3.000€ d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens'. Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, valant appel incident, M. [Z] demande à la cour de : ' - CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en date du 22 mars 2022 en ce qu'il a : * Condamné la Société SARL [1] au paiement des sommes suivantes : ' 10 000 € net au titre du travail dissimulé ' 549,08 € bruts au titre du rappel des jours fériés en 2018 54,90 € au titre de l'incidence des congés payés ' 262,75 € bruts au titre du rappel des jours fériés en 2019 26,27 € au titre de l'incidence des congés payés ' 276,64 € bruts au titre du rappel des jours fériés en 2018 27,66 € au titre de l'incidence des congés payés ' 1200 € au titre de l'article 700 du CPC - INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'il a : * Dit la démission claire et non équivoque * Débouté Monsieur [Z] de sa demande relative à l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos * Condamné la Société SARL [1] au paiement de la somme de 10 000 € bruts au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires pour les années 2018, 2019, 2020, fixée arbitrairement, outre 1000 € au titre de l'incidence des congés payés Et statuant de nouveau de ces chefs : - CONDAMNER la Société SARL [1] au paiement des sommes suivantes : * Rappel heures supplémentaires : 15 582,86 € bruts * Congés incidents : 1558,28 € bruts * Indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos : 535,50 € - ORDONNER la délivrance des bulletins de salaires rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par bulletin - DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail est abusive et dénuée de toute cause réelle et sérieuse - CONDAMNER la Société SARL [1] au paiement des sommes suivantes : * 1512,90 € au titre de l'indemnité de licenciement. * 3277,12 € bruts, outre congés incidents, 327,71 € bruts au titre de l'indemnité de préavis * 6 455,08 € nette de CSG, de CRDS et de toutes charges sociales, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - ORDONNER la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document - SE RESERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte - CONDAMNER la Société SARL [1] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel - La Condamner aux entiers dépens'. La clôture est intervenue le 13 novembre 2025. MOTIFS I. Sur l'exécution du contrat de travail A. Sur les heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail). Elles se décomptent par semaine (article L.3121-29 du Code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L.3121-36 du Code du travail). Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). M. [Z] soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées au cours de la relation contractuelle. Il verse à l'appui de ses dires : - un décompte manuscrit précisant par jour, mois et année, s'agissant de 2018, 2019 et 2020, le volume d'heures de travail accomplies (pièce n°5 de l'intimé) ; - un tableau dactylographié récapitulant pour 2018, 2019 et 2020, selon la dichotomie précitée, le volume d'heures de travail réalisées (pièce n°6 de l'intimé) ; - le tableau dactylographié produit par la SARL [1] en première instance listant pour chaque semaine des années 2018, 2019 et 2020 le volume d'heures de travail censément réalisées par le salarié, tableau ne comportant ni la signature de l'employeur, ni celle de l'intimé (pièce n°12 de l'intimé) ; - la plupart de ses bulletins de paye pour la période courant de décembre 2016 à septembre 2020 (pièce n°2 de l'intimé). La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, chargé du contrôle des heures de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réplique, la SARL [1] se borne à souligner que le salarié n'a jamais formulé de réclamation au sujet d'heures supplémentaires réalisées non payées au cours des quatre années de relation contractuelle, sans produire de pièces. En conséquence, la cour retient que M. [Z] a réalisé : - 354,5 heures supplémentaires en 2018 ; - 445 heures supplémentaires en 2019 ; - 242 heures supplémentaires en 2020, soit un total de 1 041,5 heures supplémentaires. La SARL [1] sera donc condamnée à verser au salarié la somme de 15 582,86 euros brut à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre celle de 1 558,28 euros brut à titre d'incidence congés payés afférente. Le jugement entrepris sera émendé de ce chef. B. Sur l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos M. [Z] fait valoir que les dispositions conventionnelles octroient au salarié un jour de repos compensateur par tranche de 100 heures supplémentaires, soulignant n'avoir jamais été informé par la SARL [1] de l'ouverture de son droit à contrepartie obligatoire en repos et n'avoir jamais pu en bénéficier. L'employeur ne développe aucun moyen sur ce point. Selon l'article 5.2 de l'accord collectif territorial de la production agricole et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986, un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit des heures supplémentaires. Il est calculé sur la base d'un jour de repos par tranche de 100 heures supplémentaires. Ce repos est pris au cours de l'année civile suivante ou en fin de contrat (pour les contrats à durée déterminée inférieurs ou égaux à 12 mois), aux dates convenues par accord entre l'employeur et le salarié. En l'absence d'accord, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins dix jours à l'avance. Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation, qui motivent le report de la demande. Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de deux mois. À la fin de la période annuelle correspondant à l'année civile, l'employeur enregistre le nombre de journées de repos compensateur porté au crédit de chaque salarié au titre du repos compensateur sur un document prévu à cet effet. Ce document est tenu à jour tous les mois et une copie est remise au salarié en même temps que la paie. Ce repos compensateur ne se cumule pas avec les journées de repos compensateur prévues à l'article 7.4 de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié, sur la durée du travail dans les entreprises et exploitations agricoles. Ce repos compensateur est considéré comme du temps de travail effectif. C'est à l'employeur de veiller à donner régulièrement au salarié une information complète sur ses droits à repos compensateur et à demander au salarié de prendre effectivement son repos si celui-ci est informé de ses droits. (Soc., 9 septembre 2020, n° 18-23.092). Le salarié a droit à l'indemnisation du préjudice subi au titre des repos compensateurs non pris. Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Soc. 1er mars 2023, nº21-12.068). Il résulte de la disposition conventionnelle précitée que la contrepartie obligatoire en repos compensateur se surajoute aux majorations de salaire dues en présence d'heures supplémentaires. En l'espèce, l'employeur ne démontre pas avoir informé le salarié de ses droits au titre du repos compensateur obligatoire ni lui avoir demandé de prendre lesdits repos. Comme il a été retenu précédemment, M. [Z] a accompli 354,5 heures supplémentaires en 2018, 445 heures supplémentaires en 2019 et 242 heures supplémentaires en 2020. Il avait donc droit à l'aune de la disposition conventionnelle précitée à 3 jours de repos compensateur en 2018, à 4 jours en 2019 et à 2 en 2020. En conséquence, la SARL [1] sera condamnée à verser au salarié la somme de 535,50 euros au titre de l'indemnité pour repos compensateur obligatoire non pris. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. C. Sur les rappels de salaire au titre des jours fériés Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Aux termes de l'article 4.1 de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les entreprises et exploitations agricoles, les jours fériés légaux applicables en agriculture sont ceux énumérés à l'article L.3133-1 et à l'article L.3422-2 du code du travail. Selon les dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail, les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël. Selon les dispositions de l'article 6.8 avant-dernier et dernier alinéas de l'accord collectif territorial de la production agricole et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986, le salarié appelé à travailler un jour férié perçoit en plus, une rémunération égale au produit du nombre d'heures effectuées par son salaire horaire de base. L'article 4.4 de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles prévoit qu'en cas de travail le 1er mai la rémunération est doublée pour les heures effectuées. M. [Z] expose avoir travaillé au cours de jours fériés en 2018, 2019 et 2020 sans percevoir la majoration prévue par l'accord collectif précité. Ainsi, en 2018, il indique avoir travaillé : - 9 heures le lundi 2 avril (Pâques) ; - 7 heures le mardi 1er mai ; - 8 heures le mardi 8 mai ; - 8 heures le jeudi 10 mai ; - 7 heures le lundi 21 mai (Pentecôte) ; - 8 heures le samedi 14 juillet ; - 8 heures le mercredi 25 décembre. En 2019, il expose avoir travaillé : - 8 heures le lundi 22 avril (Pâques) ; - 6 heures le jeudi 30 mai (Ascension) ; - 3 heures le 14 juillet ; - 8 heures le 25 décembre. En 2020, il soutient avoir travaillé : - 8 heures le lundi 13 avril (Pâques) ; - 7 heures le 1 er mai ; - 6 heures le jeudi 21 mai (Ascension) ; - 8 heures de lundi 1er juin (Pentecôte) ; - 7 heures le 14 juillet. Il verse au soutien de son assertion : - un décompte manuscrit précisant par jour, mois et année, s'agissant de 2018, 2019 et 2020, le volume d'heures de travail accomplies (pièce n°5 précitée de l'intimé) ; - un tableau dactylographié récapitulant pour 2018, 2019 et 2020, selon la dichotomie précitée, le volume d'heures de travail réalisées (pièce n°6 précitée de l'intimé) ; - la plupart ses bulletins de paye pour la période courant de décembre 2016 à septembre 2020, ne mentionnant aucune majoration pour jours fériés travaillés (pièce n°2 de l'intimé) ; La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, chargé du contrôle des heures de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La SARL [1] se borne à indiquer que le salarié n'a formé aucune réclamation durant la relation contractuelle au sujet des jours fériés non majorés, ajoutant que si des jours fériés ont été travaillés la majoration prévue par les dispositions conventionnelles a été appliquée, sans toutefois produire aucune pièce. Dès lors, la cour retient que l'employeur est redevable de : - la somme de 549,08 euros brut, outre celle de 54,90 euros brut au titre de l'incidence congés payés afférente, s'agissant du rappel de salaire pour jours fériés non majorés de l'année 2018, - la somme de 262,75 euros brut, outre celle de 26,27 euros brut au titre de l'incidence congés payés afférente, s'agissant du rappel de salaire pour jours fériés non majorés de l'année 2019 ; - la somme de 276,64 euros brut, outre elle de 27,66 euros brut au titre de l'incidence congés payés afférente, s'agissant du rappel de salaire pour jours fériés non majorés de l'année 2020. La SARL [1] sera condamnée à payer ces sommes à l'intimé. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. D. Sur le travail dissimulé Le salarié fait valoir que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il accomplissait des heures supplémentaires compte tenu de la taille réduite de l'entreprise. Il ajoute que le relevé d'heures que l'appelante avait produit en première instance, qu'elle n'a pas versé en appel, mettait en évidence le dépassement régulier des 35 heures hebdomadaires sans aucune mention correspondante sur les bulletins de paye. L'employeur expose en réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation intentionnelle. Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8221-3, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. En l'espèce, il ressort de l'examen du tableau dactylographié recensant les heures de travail du salarié produit initialement par l'employeur en première instance, qui contestait pourtant la réalisation d'heures supplémentaires, que l'intimé avait très régulièrement dépassé les 35 heures de travail hebdomadaires, notamment en février 2019, mars 2019, avril 2019, mai 2019, juin 2019, juillet 2019, septembre 2019, février 2020 et mars 2020 (pièce n°12 de l'intimé), alors que seul le bulletin de paye du mois d'août 2019 vise 16 heures supplémentaires. Ainsi, ces éléments établissent la volonté de la SARL [1] de dissimuler une partie des heures de travail effectivement réalisées par son salarié. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros net de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale à titre d'indemnité pour travail dissimulé. II. Sur la rupture du contrat de travail M. [Z] conteste avoir jamais eu l'intention de démissionner, soutenant n'avoir jamais signé ni adressé à l'employeur le courrier de démission daté du 2 septembre 2020 ne sachant ni lire ni écrire le français. Il expose qu'un différend relatif aux heures supplémentaires l'opposait à l'employeur depuis plusieurs années, ce qui a conduit la SARL [1] à lui proposer une rupture conventionnelle et à lui demander de prendre ses congés payés au terme de la journée du 1er septembre 2020, avant de finalement recevoir le 2 octobre suivant ses documents de fin de contrat faisant état d'une démission. Il précise avoir contesté la démission alléguée par courrier du 17 octobre 2020 rédigé par un tiers. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir procédé à une vérification d'écriture conformément aux articles 287, 288, 291, 292 et 293 du code de procédure civile. Il fait valoir que la 'démission' est équivoque, compte tenu de son défaut de maîtrise écrite de la langue française, de l'attente dans laquelle il se trouvait de voir régulariser le paiement des heures supplémentaires et de la contestation rapide de la démission à réception des documents de fin de contrat. Il soutient enfin que même à considérer la démission non équivoque, l'employeur a rompu le contrat de travail de manière anticipée au regard des dates visées dans la missive litigieuse, soulignant que l'appelante a rompu le contrat dès le 2 septembre 2020 alors que le courrier précisait que son auteur souhaitait démissionner à l'issue de ses congés payés, soit le 30 septembre suivant. Il considère à l'aune de ces éléments que la rupture du contrat de travail est abusive et dénuée de cause réelle et sérieuse. L'employeur fait valoir en réplique que la démission de M. [Z] n'est pas équivoque, arguant de la présence de la signature de ce dernier sur le document litigieux et contestant tout projet de rupture conventionnelle du contrat de travail. Il souligne que la signature critiquée sur le courrier de démission est identique à celle figurant sur le reçu pour solde de tout compte et la lettre de contestation du 17 octobre 2020. Il ajoute que si le salarié ne sait ni lire ni écrire en français, il sait se faire aider pour rédiger des courriers comme il l'a d'ailleurs fait pour contester la démission. * Sur la contestation de la signature apposée sur la lettre de démission Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. Aux termes de l'article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En l'espèce, le salarié verse au débat son contrat de travail qui supporte sa signature (pièce n°1 de l'intimé), tandis que l'employeur produit le reçu pour solde de tout compte signé le 5 octobre 2020 par l'intimé et le courrier de ce dernier daté du 17 octobre 2020 contestant la démission, documents que le salarié reconnaît dans ses écritures avoir signé. La cour dispose ainsi de pièces de comparaison suffisantes pour procéder elle-même à la vérification d'écriture. Il résulte de l'examen des pièces que la signature apposée sur les trois documents de comparaison est identique à celle se trouvant sur le courrier de démission daté du 2 septembre 2020. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à une expertise judiciaire, la cour considère que M. [Z] a bien signé le courrier de démission du 2 septembre 2020. * Sur le caractère équivoque de la démission et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail. La démission est équivoque quand le salarié la présente sans réserve, mais, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, la remet en cause en raison de manquements imputés à l'employeur, et en se prévalant des circonstances antérieures ou contemporaines révélant l'existence d'un différend entre lui et l'employeur (Soc. 9 mai 2007, n° 05-40.518, 05-41.324, 05-40.315, 05-42.301 ; Soc.19 décembre 2007, n° 06-42.550 ; Soc., 16 octobre 2019, n° 18-12.908 ; Soc., 20 novembre 2019, n° 18-25.155 ; Soc., 12 novembre 2020, n° 19-12.664). Le juge doit alors l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient. En l'espèce, M. [Z] a donné sa démission le 2 septembre 2020, avant d'adresser à l'employeur le 17 octobre suivant un courrier recommandé avec accusé de réception, dactylographié, aux termes duquel il invoque leur accord respectif pour procéder à une rupture conventionnelle et le désaccord qui les opposait au sujet du paiement des heures supplémentaires et des jours fériés les ayant conduit à ce mode de rupture conventionnelle. Ainsi, il résulte de ces éléments que le salarié s'est rétracté six semaines après avoir notifié sa démission, soit dans un temps proche de sa décision initiale compte de son défaut de maîtrise de la lecture et de l'écriture en langue française, fait attesté par deux anciens collègues de travail (pièces n°8 et 10 de l'intimé) et reconnu par l'employeur dans ses conclusions, et de la nécessité subséquente de recourir aux services d'un tiers pour rédiger des courriers, le courrier de contestation l'ayant été par M. [C] [L] (pièce n°7 de l'intimé). Surtout, ce courrier de contestation fait état d'un différend entre le salarié et l'employeur portant sur le paiement des heures supplémentaires et des jours fériés travaillés antérieurement à la démission contestée. En conséquence, la cour considère qu'à la date à laquelle la démission a été donnée par M. [Z], celle-ci était équivoque. Il a été précédemment retenu que la SARL [1] a omis de régler au salarié de nombreuses heures supplémentaires accomplies durant trois années, ainsi que de majorer les heures de travail réalisées lors des jours fériés au cours de cette même période. Compte tenu de la gravité de ces manquements contractuels de l'employeur, la démission de M. [Z] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 2 septembre 2020. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. * Sur les conséquences financières de la rupture (1) Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application des articles L.1234-1 3° et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. En l'espèce, le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans 8 mois et 18 jours à la date de notification de la rupture du contrat de travail. La SARL [1] sera donc condamnée à lui verser la somme de 3 227,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 1 613,77 euros, outre celle de 322,75 euros brut au titre de l'incidence congés payés afférente. (2) Sur l'indemnité de licenciement Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans. En l'espèce, M. [Z] disposait d'une ancienneté de 3 ans 10 mois et 18 jours au terme du préavis. Il a donc droit à l'indemnité de licenciement. Aussi, l'employeur sera condamné à lui verser, dans la limite de ses prétentions, la somme de 1 512,90 euros à titre d'indemnité de licenciement. (3) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté entre 3 et 4 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 et 4 mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782). Compte tenu notamment de l'effectif de la société, du montant de la rémunération versée à M. [Z], de son ancienneté (3 ans 8 mois et 18 jours à la date de notification de la rupture), de son âge (56 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer, dans la limite de ses prétentions, la somme de 6 455,08 euros brut, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1 964,92 euros après réintégration des heures supplémentaires, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. III. Sur les autres demandes Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 2 septembre 2020 »], solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Vu la solution donnée au litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer au salarié la somme de 1 200 euros sur ce fondement, ainsi qu'aux dépens. L'employeur sera débouté de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, condamné à verser à M. [Z] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 22 mars 2022 en ce qu'il a : - condamné la SARL [1] à payer à M. [N] [Z] les sommes suivantes : * 549,08 euros brut à titre de rappel de salaire pour jours fériés non majorés de l'année 2018, outre celle de 54,90 euros brut au titre de l'incidence congés payés afférente ; * 262,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour jours fériés non majorés de l'année 2019, outre celle de 26,27 euros brut au titre de l'incidence congés payés afférente ; * 276,64 euros brut à titre de rappel de salaire pour jours fériés non majorés de l'année 2020, outre celle de 27,66 euros brut au titre de l'incidence congés payés afférente ; * 10 000 euros net de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; Emende le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 22 mars 2022 s'agissant du montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires et de l'incidence congés payés afférente ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et émendé et y ajoutant, Dit que la démission de M. [N] [Z] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL [1] à payer à M. [N] [Z] les sommes suivantes : - 15 582,86 euros brut à titre de rappel sur heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020, outre celle de 1 558,28 euros brut à titre d'incidence congés payés afférente ; - 535,50 euros au titre de l'indemnité pour repos compensateur obligatoire non pris ; - 3 227,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 322,75 euros brut au titre de l'incidence congés payés afférente ; - 1 512,90 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 6 455,08 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 300 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ; Ordonne à la SARL [1] de remettre à M. [N] [Z] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 2 septembre 2020 »], solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ; Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel ; Condamne la SARL [1] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz