Cour de cassation, 03 septembre 1992. 90-87.387
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-87.387
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Gerhard, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1990, qui l'a condamné des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation de la sécurité du travail, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à des mesures d'affichage et de publication, et qui a donné acte à la partie civile de son action ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 et R. 233-93 du Code du travail, 3 du décret n° 80-544 du 15 juillet 1980, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir, par inobservation des règles de sécurité imposées par le Code du travail, occasionné des blessures à M. X... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; "aux motifs que l'article 3 du décret du 15 juillet 1980 dispose que les éléments mobiles des machines pouvant provoquer des accidents doivent être inaccessibles pendant leur fonctionnement ; que la machine qui a provoqué l'accident était munie de deux dispositifs d'arrêt d'urgence mais n'était pas équipée d'un dispositif de protection empêchant l'accès aux éléments mobiles ; que le prévenu a mis en service une machine qui ne répondait pas aux règles de sécurité en vigueur alors que des systèmes de protection à déclenchement automatique pouvaient être mise en place, cette inobservation des règles de sécurité étant à l'origine des blessures subies par M. X... ; "alors qu'aux termes de l'article 3 alinéa second du décret du 15 juillet 1980, lorsque les éléments mobiles de la machine ne peuvent être rendus inaccessibles compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'utilisateur, ces éléments doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection ; que, dans ses écritures d'appel, Y... se prévalait expressément de ces dispositions en faisant valoir que la machine sur laquelle M. X... s'était blessé était un compresseur de déchets de caoutchouc qui ne pouvait fonctionner sans que les cylindres rotatifs soient accessibles et qu'il l'avait dûment équipé des seuls systèmes
de protection envisageables, lesquels n'avaient malheureusement pas été actionnés par l'ouvrier, de sorte que cet appareil était en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur ce moyen essentiel ni rechercher si l'appareil pouvait fonctionner équipé d'un dispositif interdisant l'accès aux éléments mobiles de la machine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé qu'un ouvrier de l'entreprise WOCCO, à Epinal, a été victime d'un accident du travail, le 23 décembre 1983, en essayant de pousser un morceau de caoutchouc entre les cylindres d'un broyeur-mélangeur destiné au traitement des déchets ; que la main ayant été happée par la machine, l'ouvrier a subi l'amputation de quatre doigts ; que Gerhard Y..., en qualité de directeur responsable de l'établissement industriel, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, non seulement pour blessures involontaires, mais encore, sur le fondement des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, R. 233-93 alinéa 5 du Code du travail, pour avoir utilisé, pour la fabrication de pièces de caoutchouc, une machine ou appareil dont les éléments mobiles n'étaient pas rendus inaccessibles par construction ou installation d'un dispositif de protection, alors que la machine ou l'appareil présentait un danger pendant le travail ; Attendu que, pour condamner de ces chefs le prévenu, qui excipait des dispositions de l'article 3 du décret n° 80-544 du 15 juillet 1980, l'arrêt attaqué rappelle que ledit article dispose que les éléments mobiles des machines et appareils autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article R. 233-93, qui concourent à l'exécution du travail, et qui, du fait de leur mouvement relatif, de la vitesse ou de l'énergie mise en jeu, peuvent provoquer des accidents, par choc, sectionnement, écrasement, doivent être conçus, construits, disposés, commandés de façon que ces éléments mobiles soient inaccessibles pendant leur fonctionnement, et qu'à défaut, ils doivent être munis de protecteurs ou dispositifs de protection assurant une sécurité équivalente ; que toutefois, selon le même texte, lorsque certains de ces éléments ne peuvent être rendus inaccessibles pour tout ou partie pendant leur fonctionnement, compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments doivent dans la mesure de ce qui est techniquement possible être munis de protecteurs ou dispositifs de protection afin de limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisés pour le travail ; que l'arrêt relève que la machine qui a provoqué l'accident était munie d'un dispositif d'arrêt d'urgence, à actionner par tirage d'un câble situé à une trentaine de centimètres au-dessus des cylindres rotatifs, mais n'était pas équipée d'un dispositif de protection empêchant l'accès aux éléments mobiles, qui comportaient d pourtant un risque d'écrasement pour les mains de l'utilisateur ; Attendu que l'arrêt ajoute que Y..., qui venait d'acquérir cette machine, devait respecter les dispositions de l'article L. 233-5 du
Code du travail, et qu'il était tenu de n'importer ou mettre en place dans son entreprise que des appareils conformes aux règles de sécurité applicables en France ; que les juges précisent que lors de ses visites dans l'entreprise, le service de prévention de la Caisse d'assurance-maladie du Nord-Est avait rappelé, par lettres des 31 janvier 1983 et 13 octobre 1983, antérieures à l'accident, la nécessité d'installer sur les broyeurs et mélangeurs un dispositif supplémentaire d'arrêt d'urgence, dont l'action serait déclenchée automatiquement par l'approche des mains de l'utilisateur en zone dangereuse ; que selon les services de la direction du Travail, le dispositif pouvait consister en un câble ou une barre de protection que l'opérateur aurait nécessairement touché en approchant du point de convergence des cylindres ; Attendu qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que le prévenu avait contrevenu aux dispositions réglementant la sécurité du travail, visées par la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, M. Hébrard conseiller de la chambre, MM. Z..., Bayet conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. A..., Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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