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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-85.459

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.459

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 5 octobre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour exercice illégal de la profession d'avocat, a requalifié les faits en délit d'usurpation du titre d'avocat, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que la cour d'appel, statuant sur appels du ministère public et de François D... renvoyé et condamné du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat, a, requalifiant les faits, déclaré François D... coupable de l'infraction d'usurpation de titre de la profession d'avocat et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende; "alors que, s'il appartient aux cours d'appel de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit en rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction; qu'en l'espèce, saisis de la prévention d'exercice illégal de la profession d'avocat, les juges du fond ne pouvaient, sans ajouter à cette prévention, retenir une qualification d'usurpation de titre comportant des éléments constitutifs distincts, au regard notamment de l'intention coupable essentiellement différente; qu'en statuant pourtant de la sorte, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 259 du Code pénal abrogé, 121-3 et 433-17 du Code pénal nouveau, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François D... coupable du délit d'usurpation du titre d'avocat; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats que, courant 1990 à 1994, François D..., clerc et mari de l'avocat Hélyette D..., a, dans le cabinet principal de Saint-Gaudens et dans les cabinets secondaires de Lannemezan et Toulouse, reçu et conseillé les clients du cabinet auxquels il a, comme le prévenu le reconnaît lui-même, donné des consultations juridiques, et ce, surtout, en se présentant à eux en qualité d'associé de Me D... selon les témoignages de M. A... (D 34) et Mme veuve Y... (D 25), ou en se faisant présenter par les secrétaires du cabinet comme le collaborateur de Me D..., selon les déclarations de Mmes X... et Z... (D 28 et D 33) confirmées notamment par le témoignage de M. E... (D 24); que ces faits constituent une usurpation de titre en l'espèce le titre d'avocat attaché à une profession réglementée par l'autorité publique; que c'est pourquoi, en définitive, en l'état des éléments de la procédure et de la définition large des fonctions de clerc principal donnée par la Convention collective du 20 février 1979 selon laquelle celui-ci peut même remplacer l'avocat, que l'usurpation du titre d'avocat est l'infraction incontestablement commise par François D...; "alors, d'une part, que le délit d'usurpation du titre d'avocat suppose un acte positif d'usage sans droit de ce titre, ou un acte d'usage d'un titre de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre d'avocat; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué, que les termes "collaborateur" ou "associé" aient été nécessairement attachés, dans l'esprit de la clientèle profane dans sa majorité, au titre d'avocat; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; "alors, d'autre part et en tout état de cause, que ni le terme de "collaborateur" ni celui d' "associé" ne sont légalement et nécessairement attachés au statut d'avocat; qu'en effet, le terme "collaborateur" s'applique, en vertu des articles 723-63 à 723-68 du Code de la sécurité sociale, au conjoint collaborateur d'un avocat non salarié; qu'en outre, le terme "associé" ne sous-entend plus nécessairement, depuis la loi du 31 décembre 1990, la qualité d'avocat ; que, dès lors, en se bornant à relever que François D... était présenté comme un collaborateur ou un associé, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale et entaché son arrêt de condamnation d'un défaut de base légale; "alors, de troisième part, que, dans ses écritures, le demandeur faisait valoir qu'en recevant, conseillant et donnant aux clients des consultations juridiques, il n'avait fait qu'exercer, pour le compte de son employeur, les prérogatives attribuées par la Convention collective du travail du 20 février 1979 à toute personne exerçant la fonction de clerc principal; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'argumentation essentiel, et en se bornant à énoncer, pour déclarer le demandeur coupable du délit d'usurpation du titre d'avocat, qu'il avait reçu, conseillé et donné des consultations juridiques à la clientèle du cabinet, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif; "alors, enfin, que le délit d'usurpation de titre est une infraction intentionnelle qui suppose chez l'auteur la conscience de n'avoir aucun droit à se réclamer du titre qu'il usurpe et la volonté d'agir malgré cette connaissance de l'absence de droit et afin de créer et d'entretenir une confusion dans l'esprit du public; qu'en l'espèce, en omettant de constater que François D... savait qu'il faisait usage, sans droit, du titre d'avocat et sans non plus s'expliquer sur les conclusions par lesquelles le prévenu, qui avait le statut de conjoint collaborateur, se prévalait de sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit qu'elle a retenu à sa charge, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour requalifier le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat reproché à François D..., clerc et mari d'Hélyette D..., avocat, en délit d'usurpation du titre d'avocat, la juridiction du second degré retient que le prévenu a, dans le cabinet principal de son conjoint ou dans ses cabinets secondaires, reçu et conseillé les clients auxquels il donnait des consultations, en se présentant en qualité "d'associé de Me D..." ou en se faisant présenter par les secrétaires du cabinet comme le "collaborateur" de cet avocat; que les juges précisent que l'exercice des autres prérogatives de la profession d'avocat par le prévenu n'est pas suffisamment caractérisé au regard notamment de la définition des fonctions de clerc donnée par la convention collective du 20 février 1979; Attendu qu'en cet état, dès lors que l'élément moral du délit d'usurpation de titre, qui n'exige pas une intention spéciale de tromperie, est constitué par l'utilisation, en connaissance de cause, d'un titre dont le prévenu n'est pas titulaire, la cour d'appel, qui, sans rien ajouter aux faits de la prévention, a caractérisé en tous ses éléments le délit retenu à la charge de François D..., a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 17-7° de la loi du 31 décembre 1971, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation, condamné François D... à payer à l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Gaudens la somme de un franc à titre de dommages-intérêts; "aux motifs que l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Gaudens, recevable dans sa constitution de partie civile dès lors qu'il est le défenseur et le représentant institutionnel de la profession d'avocat, est en droit d'obtenir le franc de dommages-intérêts réclamé et justement alloué par le premier juge en réparation du préjudice moral consécutif à cette usurpation de titre qui lui fait grief dès lors surtout qu'elle a été le fait d'un clerc qui ne présente pas les garanties de compétence d'un avocat, qui n'a pas le niveau de formation universitaire et professionnel requis pour exercer cette profession et qui, en conséquence, risque de rendre à la clientèle du cabinet de mauvais services et de contribuer ainsi à ternir l'image de marque de cette profession; "alors que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive par le bâtonnier en exercice représentant l'Ordre des avocats qu'à la condition qu'il soit autorisé à ester en justice par une délibération spéciale du conseil de l'Ordre; qu'en l'espèce, la plainte déposée le 27 octobre 1994 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint-Gaudens ne faisait référence à aucune délibération du conseil de l'Ordre, de sorte que cette constitution de partie civile devait être déclarée irrecevable"; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que le bâtonnier a été spécialement autorisé à agir par une délibération du conseil de l'Ordre des avocats antérieurement au dépôt de sa plainte; Qu'ainsi le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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