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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- S. N.-
contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1985, qui pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application de l'article 1 de la loi du 1er août 1905, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré N. S. coupable d'avoir à Mulhouse, le 30 août 1982, trompé ou tenté de tromper son contractant S. S. sur des qualités substantielles de la marchandise livrée en vendant la voiture BMW d'occasion ... accidentée ;
" aux motifs que S. qui ne participait pas à la conversation du prévenu avec le témoin C. au sujet de la réparation de la voiture accidentée, n'avait posé aucune question et n'avait donc reçu aucune réponse ou précision de S. ; que dès lors, ce dernier n'avait pas révélé l'accident antérieur de la voiture comme il en avait l'obligation ;
" alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la conversation entre S. et C., mécanicien, s'était déroulée en présence de S., et au témoignage de C., avait été entendue par l'intéressé " ;
Attendu que pour déclarer S. coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule vendu par lui à S., la Cour d'appel énonce qu'il résulte des déclarations du témoin que celui-ci s'est entretenu avec S. d'une réparation faite sur ce véhicule ; que cette conversation a eu lieu en présence de S. mais qu'il n'a pas été question, au cours de celle-ci, de l'accident survenu antérieurement à ce véhicule ; qu'après avoir relevé que le véhicule a été réparé de façon précaire et que les déformations existantes en rendent l'usage dangereux, les juges en déduisent que S. n'a pas révélé l'existence de cet accident antérieur et a ainsi trompé l'acheteur sur l'une des qualités substantielles de la marchandise ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les juges du fond, qui ont souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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