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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2011
(no 355, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 14199
Décision déférée à la Cour : Décision
sentence arbitrale rendue le 23 mars 2009 par l'érbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris-no 721/ 184859
DEMANDERESSE AU RECOURS
SELARL Z...SOCIETE D'AVOCAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
...
75008 PARIS
représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Lionel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, qui a fait déposer son dossier
DÉFENDERESSE AU RECOURS
Madame Charlotte Y...
...
69005 LYON
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP SCP TUFFAL-NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
qui a fait déposer son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Mme Y..., avocat, a exercé en tant que collaboratrice libérale au sein de la SELARL Z...cabinet d'avocat, d'octobre 2006 à juin 2008.
Les parties, qui sont en désaccord sur la reddition des comptes à faire en suite de la démission de Mme Y..., en particulier quant au calcul et à la perception des rétrocessions d'honoraires durant le congé maladie suivi du congé maternité de celle-ci, ont signé un procès-verbal d'arbitrage en date du 3 novembre 2008 par lequel elles ont soumis leur différend à l'arbitrage du bâtonnier du barreau de Paris en le chargeant de statuer en droit et à charge d'appel.
Par sentence arbitrale du 23 mars 2009, le bâtonnier du barreau de Paris a condamné la SELARL Z...à payer à Mme Y...la somme de 3 434, 90 € HT représentant le complément de sa rétrocession d'honoraires, la déboutant de sa demande de dommages et intérêts, et a liquidé à 900 € HT les frais d'arbitrage qu'il a mis intégralement à la charge de la SELARL Z....
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de cette sentence par la SELARL Z...société d'avocats en date du 9 juillet 2009,
Vu ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2011 selon lesquelles elle demande l'infirmation du " jugement entrepris " au constat que Mme Y...ne produit aucune des pièces produites devant le bâtonnier et ne justifie donc pas de ses prétentions, subsidiairement car le seuil de déclenchement n'a pas été atteint, en tout état de cause sa confirmation en ce qu'il a débouté Mme Y...de sa demande de dommages et intérêts et son infirmation en ce qu'il l'a condamné aux payement des frais d'arbitrage et condamner Mme Y...à payer les frais d'arbitrage et à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 14 juin 2011 par lesquelles Mme Y...sollicite la condamnation de la SELARL Z...à lui payer les sommes de 4 245, 66 € HT à titre de complément d'honoraires, de 1 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 1 € de dommages et intérêts pour le même motif ainsi que de 2 500 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant qu'au soutien de son appel la SELARL Z..., qui rappelle que l'article 7 du contrat de collaboration prévoyait un honoraire fixe, un honoraire complémentaire au delà d'un certain seuil et que cette rémunération variable tenait compte de la date d'entrée au cabinet de Mme
Y...
et anticipait son éventuel départ en prévoyant un prorata temporis et que le seuil de déclenchement de l'honoraire variable se situait à 192 000 € l'an, fait valoir que le bâtonnier s'est livré à un calcul qui ne portait pas sur une année civile, du fait des congés maladie puis maternité de Mme Y..., mais allait au delà, statuant ultra petita et dénaturant les termes du contrat, alors que sur l'année civile considérée de 2007 elle n'avait atteint que 176 000 € ; qu'elle a calculé ses honoraires pour des prestations non inclues dans le contrat, majoré ses honoraires pour passer de 100 à 200 € de l'heure, intégré des prestations qui n'ont pas été facturées aux clients ; qu'elle avait l'obligation de fournir en appel les 16 pièces qu'elle a produites devant le bâtonnier et n'en n'a rien fait malgré une sommation, ce qui interdit à son adversaire de critiquer ses prétentions ;
Considérant que la SELARL Z..., qui n'a pas jugé utile de verser aux débats le contrat qui l'a uni à Mme Y...et sur l'interprétation duquel, faite par le bâtonnier, elle fonde son appel, se limite à affirmer qu'elle ne justifie pas de ses prétentions en ne fournissant pas ses pièces ;
Considérant cependant que les pièces en question étant connues de la SELARL Z...et aucune nouvelle n'étant versée par bordereau ni prétention nouvelle émise en appel, elle ne démontre pas en quoi cette abstention lui causerait grief ; que s'il appartient en effet à celui qui prétend à l'exécution d'une obligation de la prouver, il est constant que Mme Y...en a fait ainsi devant le bâtonnier qui a, au vu des pièces, statué comme indiqué ;
Considérant, au fond, que la SELARL Z...n'émet dans ses écritures de critique de la décision querellée qu'en ce qu'elle a dit que la rétrocession d'honoraires due pour une année entière ne se limitait pas à une année civile mais à une année, augmentée de la période de suspension pour cause de congés maladie ou maternité ; qu'elle considère que, dans la mesure où Mme Y...a travaillé effectivement du 1er janvier au 20 novembre 2007, il convient de vérifier si elle a atteint le " seuil de déclenchement " des honoraires sur cette seule période ;
Considérant néanmoins que Mme Y...rétorque à propos que la suspension du contrat ne doit pas entraîner de diminution des avantages qui doivent rester ceux que le collaborateur aurait perçus sans la suspension, que le contrat prévoyant un prorata temporis, le seuil de 192 000 € pour un an (4 fois le montant facturé) doit être ramené à 176 000 € pour les 11 mois effectués ou bien il faut ajouter à la période précédant la suspension pour congé la période postérieure d'un mois, aboutissant alors à une facturation supérieure à 192 000 € ;
Que le bâtonnier, qui a fait une lecture semblable du contrat, la seule qui puisse concilier sa lettre, son esprit et les obligations légales liées aux congés des collaborateurs, ne peut qu'être approuvée sur ce point, comme le sont ses motifs ;
Considérant que la SELARL Z...ne fournit aucune justification à ses affirmations selon lesquelles Mme Y...aurait inclus dans ses prestations des clients non facturés, se limitant, sur ce point également, à reprendre à l'identique, sans plus les argumenter, ses objections tenues devant le bâtonnier ;
Qu'elle conteste à nouveau le taux horaire de 200 € retenu pour les contentieux " à l'heure " sans pour autant apporter en cause d'appel de justification de ce que ce taux n'aurait été que de 100 €, la pièce no4 qu'elle vise à l'appui de ses dires, qui consiste en un échange de courriels relatifs à la garde de l'enfant de Mme Y...ou à son travail à domicile pendant une grève, n'évoquant en rien cette question, pas plus que les échanges du 28 septembre concernant un dossier " Benefic " ;
Considérant que Mme Y...réitère se demande de dommages et intérêts au motif qu'après sa démission des " propos diffamatoires à son encontre " ont été tenus à ses anciens patrons et que durant sa grossesse et malgré une grève des transports il lui a été intimé de venir travailler, ce qu'elle a dû faire à pied et ce qui a provoqué son hospitalisation du fait d'un risque d'accouchement prématuré ;
Que toutefois la SELARL Z...lui objecte à raison qu'elle ne précise pas quels propos lui auraient porté préjudice et que, contrairement à ce qu'elle énonce, toutes les facilités lui ont toujours été accordées pour qu'elle puisse travailler à son domicile ;
Qu'il est constant que c'est ce qui ressort des échanges de courriels ci-avant cités ;
Qu'il en résulte que la sentence, qui a écarté cette demande de dommages et intérêts, sera également confirmée à ce titre ;
Qu'elle sera également confirmée en ce qu'elle a mis les frais d'arbitrage à la charge de la SELARL Z...;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Mme Y..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la sentence en toutes ses dispositions,
Condamne la SELARL Z...à payer à Mme Y...la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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