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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 88-81.215

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-81.215

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1990

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REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1988, qui a relaxé X... Franck du chef de vol. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code pénal ; Attendu que Franck X... a été traduit devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en utilisant un minitel sans autorisation de l'abonné, frauduleusement soustrait des communications téléphoniques au préjudice de l'union départementale des coiffeurs ; Attendu qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet les communications téléphoniques constituent des prestations de service non susceptibles d'appropriation et n'entrent pas dans la catégorie des choses visées par l'article 379 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1990-12-12 | Jurisprudence Berlioz