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Cour d'appel, 26 février 2015. 13/01038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01038

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 26 Février 2015 après prorogation (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01038 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY - RG n° 08/00440, confirmé par la Cour d'appel de Versailles par arrêt du 14 décembre 2010, dont la décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 janvier 2013 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris. APPELANT Monsieur [S] [N] [Adresse 1] non comparant, représenté par Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0184 INTIMEE Société SEETE (SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX ET THERMES D'ENGHIEN LES BAINS [Adresse 2] représentée par Me Isabelle ZAKINE-ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : J007, M. [H] [L] (Directeur machines à sous), M. [C] [F] (DRH) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [S] [N] a été engagé par la Société d'Exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien Les Bains (la SEETE) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 février 2002 en qualité de membre du comité de direction des machines à sous (MCD MAS), avec le statut cadre, niveau VI, indice 205. M. [N] a toujours travaillé au sein de service Machines à sous du Casino d'Enghien. Un avenant prévoyait une rémunération à caractère forfaitaire, indépendante d'une référence horaire ; une durée du travail décomptée en jours avec une durée annuelle maximale de travail de 217 jours , devenue ensuite 218. Selon le bulletin de paye de décembre 2008, le salaire de base était de 3.200 €. Une rupture conventionnelle est intervenue à effet du 4 décembre 2010. Le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Le 6 mai 2008, M. [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montmorency afin notamment de voir requalifier son statut de cadre au forfait (ou cadre autonome) en cadre intégré. Le Conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes par jugement du 8 juillet 2009. M. [N] a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Versailles. Par arrêt du 14 décembre 2010, la Cour d'appel a confirmé le jugement et rejeté l'intégralité des demandes de M. [N] au motif que la convention de forfait qui a fait l'objet d'un écrit, acceptée par le salarié, qui correspond à un nombre d'heures précis, qui ne lui est pas défavorable au regard du minimum conventionnel, et autorisée par l'accord d'entreprise spécifique qui vise en particulier la catégorie des MCD MAS, est régulière. Le salarié a formé un pourvoi en cassation, joint à d'autres pourvois formés par cinq autres salariés de la SEETE dans des situations similaires. Dans un arrêt du 23 janvier 2013, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en énonçant "qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en retenant que les salariés MCD MAS étaient intégrés dans les plannings imposant leur présence au sein des salles de jeux, ce qui était antinomique avec la notion de cadre autonome, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé" l'article L. 3121-43 du Code du travail. Les parties sont alors renvoyées devant la Cour d'appel de Paris. À l'audience du 11 décembre 2014, M. [N], représenté par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes et de prononcer la requalification du contrat de cadre au forfait jours (ou autonome) en cadre intégré. Au visa de l'article L. 3171-4 du Code du travail, M. [N] demande à la cour de condamner la société SEETE à lui payer : 1) heures supplémentaires calculées sur la base d'un rappel de 580 heures par an : 16.556,00 euros sur la période d'avril 2007 à avril 2008 et 64.844,49 euros au titre de la période antérieure à 2007. 2) heures supplémentaires calculées sur la base de la 11ème et 12ème heure de travail du cadre au forfait, requalifié encadre intégré, d'avril 2007 à avril 2008 : 12.388,53 € 3) et du chef des heures supplémentaires postérieures à avril 2008, jusqu'à décembre 2010 32.034 euros, sauf à parfaire. Avant dire droit, il demande à la cour, du chef des pièces que l'employeur doit fournir pour permettre l'évaluation des heures supplémentaires et plus généralement des préjudices salariaux et indemnitaires, 1°) d'enjoindre à l'employeur de produire un état exhaustif du temps de travail certifié conforme au sens de l'article L. 3171-4, donc infalsifiable, et ce depuis le début de la collaboration, ou en tout cas depuis le 1er mai 2004, jusqu'à la date de l'arrêt comportant les heures précises d'entrée et de sortie, certifié expurgé de toute régularisation du système de «'badgeage'»,le tout sous 30 jours à compter de la notification de la décision, et, passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2°) de lui allouer un provision de 50 000 euros à valoir sur ce rappel d'heures supplémentaires et accessoires de salaires. Il demande à la cour pour mémoire des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de surveillance médicale, absence de visites régulières auprès du service de la médecine du travail, et d'enjoindre à l'employeur de produire un état exhaustif des visites médicales effectuées par le service de la médecine du travail depuis l'embauche, le tout sous 30 jours à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500€ par jour de retard. Enfin, il sollicite la condamnation de la SEETE à 9.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. À titre principal, la SEETE demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et, en particulier de constater que M. [N] relève de la catégorie des cadres autonomes. Elle demande donc que M. [N] soit débouté de sa demande de requalification et condamné à 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À titre subsidiaire si la cour retenait la qualification de cadre intégré, la SEETE demande que l'appelant soit débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires. La SEETE demande à la cour de : - constater qu'elle a produit les relevés Horoquartz de badgeage montrant que l'appelant ne peut revendiquer avoir accompli 580 heures supplémentaires par an sachant qu'il ne justifie d'aucune exécution , et qu'il ne saurait y avoir enrichissement sans cause ; - constater que l'appelant qui sollicite une mesure avant dire droit en cas de contestation pertinente ne peut être accueilli dans sa demande dès lors que tous les éléments probatoires sont communiqués par la SEETE ; que l'appelant ne justifie pas qu'il était en activité pour la moindre heure, qu'il doit donc être débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires - plus subsidiairement la SEETE fait valoir que les seules heures supplémentaires supposées accomplies à défaut de forfait doivent être comparées aux heures badgées et à l'annualisation à hauteur de 1607 heures à laquelle sont soumis les cadres intégrés, et la SEETE produit un tableau montrant qu'après avoir déduit une heures de pause déjeuner quotidienne par jour travaillé, M. [N] peut se voir reconnaître des heures supplémentaires théoriques à hauteur de 34 heures du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 et de 245,4 heures du 1er juin 2005 au 31 mai 2006,ce qui correspond à une somme totale de 8.230 euros. - Encore plus subsidiairement, elle demande un renvoi à une audience ultérieure pour conclure au fond sur la question des heures supplémentaires si la cour estimait nécessaire une mesure d'instruction. Enfin, la SEETE sollicite que l'appelant soit débouté de sa demande d'injonction de communication au titre des visites médicale compte tenu de la production de la pièce N°20 par la SEETE et de l'absence de caractérisation de tout préjudice. SUR CE LA COUR En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience du 11 décembre 2014 qu'elles ont développées oralement lors de cette même audience. Sur la requalification du statut de cadre au forfait jours en cadre intégré L'article L. 3121-43 du Code du travail dispose que "peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 : 1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées". En application de ce texte l'existence d'un planning imposant la présence d'un cadre autonome au sein de l'entreprise est antinomique avec la notion même de cadre autonome. Lorsqu'il apparaît qu'un salarié ayant le statut de cadre au forfait jours ne relève pas, dans les faits, d'une des catégories énoncées à l'article L. 3121-43, il y a lieu de lui appliquer le droit commun de la durée du travail, la convention de forfait étant privée d'effet. M. [N] était soumis à une convention de forfait sur l'année en jours régulière notamment en ce qu'elle a fait l'objet d'un écrit, qu'elle a été acceptée par le salarié et qu'elle a été autorisée par un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail qui vise en particulier la catégorie des MCD MAS. Mais au quotidien, les horaires du salarié sont prédéterminés en ce qu'ils dépendent d'un planning collectif mensuel daté et signé par le directeur des machines à sous. En pratique, la liberté du salarié dans la fixation de son temps de travail est limitée comme le révèle un mail du directeur des machines à sous envoyé aux MCD MAS : "vous devez être présents dans le casino pendant vos horaires de planning sauf cas exceptionnel validé par un supérieur hiérarchique" ; "les pauses repas, même non dé-badgées, doivent être prises. Le fait de ne pas en user à toute fin de quitter son shift avant la fin prévue par votre planning est définitivement proscrit". Le salarié est également soumis à des instructions définissant en détail l'organisation et la gestion de la salle et est tenu de déjeuner sur place. La SEETE explique que ces plannings sont la conséquence du respect de la réglementation des jeux de casinos selon laquelle les MCD MAS sont seuls habilités à s'occuper de l'exploitation des jeux et à donner des ordres aux personnels des salles des machines à sous, et que l'exercice de leurs missions réglementaires, auxquelles s'ajoutent la réalisation de missions annexes complémentaires leur confèrent un niveau élevé de responsabilité et une nécessaire autonomie dans l'organisation de leur temps de travail. Cependant, de telles contraintes réglementaires limitant l'autonomie du salarié dans l'organisation de son temps de travail auraient dû conduire à l'application d'un statut de cadre intégré et non de cadre autonome. Le salarié était donc soumis à un planning contraignant imposant sa présence au sein de l'entreprise à des horaires prédéterminés, ce qui est antinomique avec la notion de cadre autonome. Dès lors, la convention de forfait se trouve privée d'effet et il y a lieu de lui appliquer le droit commun de la durée du travail. Sur les heures supplémentaires L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose que "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable". Le salarié réclame le paiement des heures supplémentaires sur la base du planning établi par l'employeur, ainsi il indique qu'à raison de 10 heures par jour sur une période de 218 jours, il faut compter 2180 heures et qu'au regard des 1600 heures annualisées d'un cadre intégré, il y a 518 heures supplémentaires par an ; L'employeur s'oppose à cette demande et fait valoir que le planning n'est que prévisionnel et que le décompte des heures supplémentaires doit être fait au regard des heures réellement travaillées. Il verse au débat les relevés faits sur la base du badgeage et soutient qu'en regard de cet élément, le salarié n'a pas pu faire les heures qu'il allègue. La cour relève que le salarié, M. [N], se borne à invoquer un horaire théorique sur la base du planning mais ne produit aucun autre élément permettant d'étayer sa demande ni susceptible de mettre en doute le relevé de sa présence effective établie par l'employeur à partir du badgeage du salarié. Les tableaux produits par la SEETE permettent ainsi d'établir les heures de présence de M. [N] sur le site. En conséquence, sans qu'une mesure d'instruction ne soit nécessaire, la cour estime que le relevé produit par l'employeur et non utilement contredit constitue la base des horaires réellement accomplis par M. [N] et qu'il convient effectivement d'en déduire l'heure de pause déjeuner quotidienne Ce relevé met en évidence que sur la période allant du 1er juin 2005 au 4 décembre 2010, M. [N] a effectué, après déduction de l'heure journalière de pause déjeuner, au titre des heures excédant les 1607 heures annualisées : - 245,4 heures supplémentaires du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, - 34 heures supplémentaires du 1er juin 2006 au 31 mai 2007. En conséquence, la demande de M. [N] doit être accueillie à hauteur de 8.230 euros, outre la somme de 823 € au titre des congés payés dûs sur ces heures. Sur la médecine du travail L'article L. 3122-42 du Code du travail dispose que "tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État". Le manquement de l'employeur à cette disposition constitue une violation de son obligation de sécurité de résultat pouvant entraîner l'engagement de sa responsabilité civile. Il est constant que M. [N] travaillait de nuit, de 20h30 à 5h ou de 13h30 à 22h. Le dossier du salarié devrait comporter au moins la justification de dix visites médicales, s'il avait bénéficié d'une visite par an, ce qui n'est pas allégué par la SEETE . Mais l'employeur justifie de l'organisation de visites médicales annuelles et de ce que des horaires de visites sont largement proposés aux salariés (cf. sa pièce 20), dès lors la Cour relève que la demande de mesure d'instruction formée par le salarié ne se justifie pas ; M. [N] ne caractérisant pas son préjudice et ne chiffrant pas sa demande, il en sera débouté. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Au regard de la situation respective des parties, la demande formée par M. [N] au titre des frais irrépétibles sera accueillie à hauteur de 1.500 € et celle formée par la société SEETE sera rejetée. Aucune des partie ne triomphe sur la totalité de ses prétentions, en conséquence, il convient prévoir que chacune gardera à sa charge les frais exposés par elle au titre des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Montmorency du 8 juillet 2009 en ce qu'il a débouté M. [S] [N] de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau : Dit que la convention de forfait jours est privée d'effet et requalifie le contrat de M. [S] [N] en contrat de cadre intégré ; Condamne la société SEETE à payer à M. [S] [N] la somme de 8.230€ bruts au titre des heures supplémentaires du 1er juin 2005 au 4 décembre 2010 , outre la somme de 823 € au titre des congés payés afférents ; Condamne la société SEETE à verser à M. [S] [N] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les éventuels dépens exposés par elle. Le Greffier,La Présidente,

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Cour d'appel 2015-02-26 | Jurisprudence Berlioz