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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-41.315

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-41.315

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent Z..., demeurant avenue des Pyrénées, Amou (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Dax (section commerce), au profit de M. Vincent X..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 8 janvier 1992) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions, alors, selon le pourvoi, qu'exerçant la profession libérale de sous-agent d'assurance, il n'était pas lié à M. X... par un contrat de travail ; Mais attendu que M. Z... n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qui était la sienne devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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