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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10256 F
Pourvoi n° W 20-13.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
1°/ M. [R] [C],
2°/ Mme [B] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 20-13.807 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la société BNP Paribas Antilles Guyane la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [C] de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE pour fonder leurs demandes de réparation de préjudices matériel et moral, M. [R] [C] et Mme [B] [K] [T] [O] soutiennent que l'organisme de crédit a engagé sa responsabilité, les diverses fautes qu'il a commises ayant entraîné la mise en redressement judiciaire puis la liquidation de la société Carbet Ingénierie ; qu'ainsi, ils lui reprochent les trois fautes suivantes : en premier lieu de ne pas avoir satisfait à son obligation de surveillance du compte courant de la société dont le découvert autorisé est passé de 400 000 francs en 1986 à 1 165 384,02 francs en 1993, en deuxième lieu par la résiliation brutale du découvert bancaire et par le fait de l'avoir contrainte à des engagements mensuels excessifs d'avoir empêché le paiement de dettes sociales et fiscales du fait de l'insuffisance de trésorerie, et en dernier lieu d'avoir rejeté le premier chèque de règlement mensuel libellé à l'ordre du Trésor public, ce qui a entraîné l'engagement de procédure coercitive de la part de ce dernier à l'encontre de la société ;
Qu'il lui reproche ainsi l'augmentation inconsidérée en cours d'exécution du découvert octroyé à la société Carbet Ingénierie, puis la rupture brutale du concours financier ce qui a précipité la chute de cette dernière ;
Qu'ils font valoir que leur préjudice matériel est constitué par la valeur de leurs parts sociales dans la société Carbet Ingénierie, le montant des loyers échus de décembre 1997 à mai 1998, des sommes mises à la disposition de la société par le biais d'un emprunt, outre les intérêts, frais d'acte et d'assurance de cet emprunt ; que la souffrance quotidienne qu'ils éprouvent quant aux graves problèmes de santé rencontrés par leur fils, depuis la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant, et qu'ils ont dû prendre en charge, est à l'origine d'un préjudice moral, qui doit également donner lieu à réparation ;
Que contrairement, à ce que l'organisme de crédit soutient, la caution peut demander au créancier réparation du préjudice personnel et distinct qu'elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal ; qu'il lui incombe cependant de démontrer les fautes qu'elle allègue lesquelles ne peuvent se déduire de la seule déconfiture de la société cautionnée ;
Que en l'espèce, il sera liminairement relevé que M. [C], qui se prévaut de sa qualité d'associé de la société Carbet Ingénierie créée le 2 juin 1986 avec son fils, ce dernier en étant le gérant, était informé de la situation de cette société dont il a cautionné les trois crédits le 3 septembre 1986 dont l'autorisation de découvert litigieuse ;
Qu'il sera également relevé que la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Carbet Ingénierie n'a été ouverte que neuf ans plus part par un jugement en date du 4 juillet 1995, et qu'elle ne sera convertie en liquidation judiciaire que le 13 janvier 1998 soit près de 12 ans après l'octroi des crédits ;
Que lors de l'octroi de ces concours de l'organisme bancaire, les cautions n'invoquent, ni n'établissent, une quelconque disproportion dans les garanties prises, de même qu'elles n'arguent d'aucune fraude ou immixtion dans la gestion du débiteur par l'organisme bancaire ou encore de ce que ces concours s'inscrivaient dans un projet d'entreprise manquant de viabilité ; qu'afin d'établir une augmentation inconsidérée en cours d'exécution du découvert octroyé, ils ne justifient pas plus de ce qu'à la date du 13 mai 1993, date où le débit du compte courant a présenté un solde de 1 165 384,02 francs, la situation financière de l'entreprise était en péril ; qu'au regard du délai de préavis usuel appliqué pour l'autorisation de découvert souscrite à durée indéterminée, cette notification ne peut s'analyser en une rupture brutale du concours financier ; que faute d'établir que la situation financière de l'entreprise ne permettait pas de faire face au plan de remboursement convenu les 3 et 4 août 1993 d'une durée de 23 mois, aucune faute de l'organisme bancaire n'est pas plus établie sur ce point ; que par suite, c'est du fait de la défaillance de la société qui n'a pas respecté son engagement de réduire le solde débiteur à 100 000 francs que l'organisme bancaire, au regard du solde débiteur du compte à hauteur de la somme de 240 057,70 euros, a procédé aux rejets des opérations bancaires non provisionnées ;
Qu'ainsi, en l'absence de démonstration de quelques fautes que ce soient, les époux [C] sont infondées à engager la responsabilité de l'organisme bancaire et seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions indemnitaires ;
que la décision de premier ressort sera en conséquence intégralement confirmée ;
1°- ALORS QUE les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce selon lesquelles lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci, ne s'appliquent qu'aux seules procédures ouvertes après le 1er janvier 2006, date de son entrée en vigueur ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité de la banque du fait des concours consentis à la société Carbet Ingénierie, sur l'absence de preuve d'une fraude, d'une immixtion de la banque dans la gestion du débiteur, et du caractère disproportionné des garanties, conditions exigées par l'article L 50-1 du code de commerce qui était sans application dans le cas d'espèce, dès lors que le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la société Carbet Ingénierie sont antérieurs au 1er janvier 2006, la Cour d'appel a violé les articles 2 du code civil et 190 de la loi du 26 juillet 2005 ;
2°- ALORS QU'en se bornant à énoncer que les époux [C] ne justifient pas de ce que les concours consentis par la banque s'inscrivaient dans un projet d'entreprise manquant de viabilité ni qu'à la date du 13 mai 1993, date où le débit du compte courant a présenté un solde de 1 165 384,02 francs, la situation financière de l'entreprise était en péril, sans rechercher si en laissant le découvert autorisé de 400.000 F atteindre un montant de 1.165.384 F, la banque n'avait pas octroyé un crédit dont le coût était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de la société Carbet Ingénierie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;
3°- ALORS QU'en se fondant pour écarter la brutalité de la rupture du concours financier le 13 mai 1993 avec effet au 13 juillet 1993, sur le caractère usuel de ce délai en matière d'autorisation de découvert à durée indéterminée, quand il lui appartenait de rechercher l'intention commune des parties et de vérifier, au regard des circonstances particulières de l'espèce s'agissant d'un découvert constitué en 7 ans avec la complaisance de la banque pour un montant particulièrement important, si le délai de deux mois imparti par la banque était un délai convenable pour permettre à la société Carbet Ingénierie de faire face à cette difficulté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L 313-12 du code monétaire et financier ;
4°- ALORS QU'en énonçant qu'il ne serait pas établi que la situation financière de l'entreprise ne permettait pas de faire face au plan de remboursement imposé par la banque à la société Carbet Ingénierie le 3 août 1993 sur 23 mois à hauteur de 50.000 F par mois outre le paiement d'intérêts au taux majoré de 3,2% ainsi qu'une commission de découvert de 1/10ème et une commission de compte, tout en constatant que la société n'avait pas été en mesure de respecter ces échéances et qu'elle avait été déclarée en redressement judiciaire le 4 juillet 1995, la Cour d'appel n'a pas
tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil qu'elle a violé.