Cour d'appel, 24 mai 2011. 09/08216
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/08216
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mai 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 24 Mai 2011
(n°22, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08216
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/09306
APPELANTE
SOCIÉTÉ CIVILE DES AUTEURS MULTIMÉDIAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne PUJOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
INTIMÉE
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Yves LAURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 667
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
La Société Civile des Auteurs Multimédias (SCAM) est une société de gestion collective des droits d'auteur dans le domaine du multimédia.
La Société Civile des Auteurs Multimédias emploie plus de 10 salariés.
Madame [H] [G] a été engagée par cette société en qualité d'assistante de direction des affaires juridiques selon un contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2006, pour une rémunération mensuelle brute de 2.656,90 €.
Le 30 juin 2008, Mme [G] a été convoquée par courrier à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire au cours duquel Mme [G] était invitée à fournir des explications sur une mauvaise utilisation de la badgeuse de l'entreprise. L'entretien s'est déroulé le 7 juillet 2008.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2008, la Société Civile des Auteurs Multimédias a notifié à Mme [G] son licenciement disciplinaire pour manquements à ses obligations contractuelles et réglementaires ayant abouti à la perte de confiance de la société à l'égard de Mme [G], avec dispense d'effectuer son préavis.
Contestant son licenciement, Mme [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris aux fins de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement rendu le 15 mai 2009, la juridiction prud'homale a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la Société Civile des Auteurs Multimédias à verser à Mme [G], avec intérêts au taux légal, la somme de 18.591 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Société Civile des Auteurs Multimédias a régulièrement fait appel de cette décision. Elle demande à la Cour de constater le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé et de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [G] conclut quant à elle à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'à la condamnation de la Société Civile des Auteurs Multimédias à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
SUR QUOI,
Sur le licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Aux termes de la lettre du 11 juillet 2008, le licenciement de Mme [G] a été prononcé pour manquements à ses obligations contractuelles et réglementaires pour n'avoir pas respecté l'usage de la badgeuse de l'entreprise.
Sur les manquements de Mme [G] à ses obligations contractuelles et réglementaires
La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise. Le licenciement peut être la sanction ultime des agissements fautifs du salarié. Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au vu des pièces versées par les parties et les débats.
La Société Civile des Auteurs Multimédias soutient que Mme [G] a commis des erreurs d'utilisation de badgeuse à plusieurs reprises les 9, 11, 17, 18, 24, 25 et 26 juin 2008 pendant sa pause déjeuner.
Elle verse aux débats le règlement intérieur et la charte d'usage des moyens techniques mis à disposition par l'entreprise qui font état de l'obligation qu'ont les salariés de badger quatre fois par jour leurs entrées et sorties de l'entreprise afin de contrôler le temps de travail effectif de chaque salarié.
Elle produit le relevé de badgeuse de Mme [G]. Il révèle des manquements de la part de Mme [G] qui n'a pas utilisé la badgeuse à ces dates pendant sa pause déjeuner.
Par ailleurs, la Société Civile des Auteurs Multimédias verse aux débats deux attestations aux fins de confirmer les manquements commis par Mme [G] : deux salariées de l'entreprise affirment avoir été témoins que Mme [G] ne badgeait qu'à son retour de sa pause déjeuner les 18, 25 et 26 juin 2008.
Mme [G], quant à elle, reconnaît lors de l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire avoir oublié d'utiliser la badgeuse le 25 juin.
En revanche, elle nie la fraude dont elle est accusée pour les autres jours. Elle affirme avoir déjeuner à son poste de travail et ne pas sortir, vingt minutes de pause étant décomptées automatiquement tous les jours.
Au vu des éléments qui précédent, si le motif économique au titre de l'usage de la badgeuse est réel, il n'est pas sérieux, le comportement reproché à la salariée ayant été ponctuel.
La perte de confiance de l'employeur ne peut par ailleurs constituer en tant que telle une cause de licenciement, même lorsqu'elle repose sur des éléments objectifs. Seuls de tels éléments peuvent le cas échéant constituer une cause de licenciement mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur.
Le licenciement prononcé étant sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait application de l'article L1235-3 alinéa 2 du code du Travail au regard de l'effectif de l'entreprise et de l'ancienneté de la salariée.
Attendu que en application de l'article L1235-4 le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est de droit ; qu'il doit être ordonné en l'espèce dans la limite de trois mensualités.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Ordonne à la Société Civile des Auteurs Multimédias de rembourser au Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [G] après son licenciement, dans la limite de trois mensualités,
Condamne la société intimée aux dépens,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, la condamne à payer à Mme [G] la somme de 1.000 €.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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