jurisprudence.case.fullText
N° K 17-83.958 F-P+B
N° 2136
VD1
17 OCTOBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 24 mai 2017, qui, pour viols, agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 378 et 591 du code de procédure pénale :
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été signé ;
"alors que le procès-verbal des débats est un acte authentique et que par conséquent son absence de date le prive de toute validité et porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'accusé" ;
Attendu que, si le procès-verbal des débats, signé par le président et le greffier, ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé et clos, aucune nullité n'est cependant encourue, dès lors qu'il n'est pas établi que l'absence de date ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé, notamment en ce qui concerne l'exercice du pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viols sur la personne de Johann A... ;
"aux motifs que M. X... a imposé des rapports sexuels à Johann A... notamment à l'issue de séances de yoga ; qu'à la surprise du premier rapport sexuel lors de la première séance, a succédé un état de contrainte morale sur la jeune fille, compte tenu de l'emprise psychologique de M. X... sur sa personne, liée à sa position de psychiatre et à la thérapie et aux soins qu'il prétendait lui prodiguer ; que la vulnérabilité de Johann A... résulte du certificat médical de M. B..., expert-psychiatre, versé aux débats, qui fait état de troubles de l'organisation de la personnalité et d'un ensemble de difficultés psychiques d'une certaine intensité au moment des faits ; que cet état de vulnérabilité résulte également du parcours de vie de Johann A..., des déclarations de témoins, des constatations que l'accusé relate lui-même avoir effectuées et de la demande de soins de la victime ; que M. X... ne pouvait donc pas ignorer cet état de vulnérabilité ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qu'en se bornant à affirmer liminairement que M. X... avait imposé des rapports sexuels à Johann A... sans préciser sur quels éléments de preuve recueillis au cours des débats, elle s'appuyait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée de l'article 365-1 du code de procédure pénale et a privé, ce faisant, sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation font ressortir, concernant les faits commis sur Mme Johann A..., que la cour d'assises a retenu que M. X... avait imposé des rapports sexuels à cette jeune femme, se trouvant dans un état de vulnérabilité connu de l'auteur, lequel avait exercé sur elle une contrainte morale, dans le cadre d'une emprise psychologique lié à sa qualité de psychiatre et à la thérapie qu'il prétendait lui prodiguer ;
Que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Bernard X... coupable de viols et d'agressions sexuelles sur la personne d'Oriane C..., mineure de 15 ans ;
"aux motifs que M. X... a reconnu avoir pratiqué à plusieurs reprises des caresses sur le sexe et la poitrine d'H... ; que cette dernière a décrit les mêmes faits qui se sont déroulés alors qu'elle était âgée de moins de quinze ans pour être née le [...] ; que s'agissant de la pénétration dans le sexe de l'enfant, cette dernière a décrit de manière constante que M. X... avait introduit son doigt à l'intérieur de son sexe en donnant des détails non susceptibles d'avoir été inventés par une jeune enfant ; que quand bien même cette introduction n'a pas été profonde et a laissé intact son hymen ainsi que cela résulte du certificat médical versé aux débats, il n'en demeure pas moins qu'il a eu une pénétration digitale ce qui doit être regardé comme une pénétration au sens de la loi ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qu'en s'abstenant de faire état du moindre élément à charge d'où pourrait se déduire l'existence de l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, élément essentiel des infractions de viols et d'agressions sexuelles, la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viol sur la personne de Maëlys D..., mineure de 15 ans ;
"aux motifs que s'agissant de la pénétration dans le sexe de l'enfant, cette dernière a décrit de manière constante que M. X... avait introduit son doigt à l'intérieur de son sexe ; que quand bien même cette introduction n'a pas été profonde, il n'en demeure pas moins qu'il a eu une pénétration digitale, ce qui doit être regardé comme une pénétration au sens de la loi ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qu'en s'abstenant de faire état du moindre élément à charge d'où pourrait se déduire l'existence de l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, élément essentiel de l'infraction de viol, la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Layla E... ;
"au motif que M. X... a reconnu avoir effleuré la jeune fille sur son corps alors qu'elle se trouvait dans un bain et que Layla E... a indiqué pour sa part qu'il lui avait touché le sexe et la poitrine ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qu'en s'abstenant de constater le caractère volontaire des attouchements prêtés à l'accusé sur la jeune fille et de faire état du moindre élément à charge d'où pourrait se déduire l'existence de l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, c'est-à-dire des deux éléments essentiels du délit d'agression sexuelle, la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ;
Attendu que, la cour d'assises ayant répondu positivement à l'ensemble des questions principales relatives à la culpabilité de l'accusé, la feuille de motivation énonce, pour les faits de viols et agressions sexuelles aggravés commis sur la personne d'Oriane C..., l'existence d'actes matériels de pénétration sexuelle et d'attouchements ; que, concernant les faits de viols relatifs à Maëlys D..., il a été retenu l'existence d'actes matériels de pénétration sexuelle ; que, concernant enfin les agressions sexuelles commises sur Mme Layla E..., la feuille de motivation retient l'existence d'actes matériels d'attouchements ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises, sans faire état d'une quelconque énonciation, quelle qu'en soit la nature, permettant de connaître les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise, requis par la loi, sur lesquels elle a fondé sa conviction pour les faits ainsi concernés, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Vaucluse, en date du 24 mai 2017, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.