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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-45.090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-45.090

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SAMDA (Société d'assurance moderne des agriculteurs), dont le siège social est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) ... d'Est, en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de Mme Madeleine X... née Y..., domiciliée à Beautour-en-Vertou (Loire-Atlantique), 18, place de l'Asile, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Parmentier, avocat de la société SAMDA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 16 décembre 1986) que Mme X..., embauchée le 1er mars 1978 par la société SAMDA en qualité de femme de ménage, a perçu, outre un salaire de base, un certain nombre de primes parmi lesquelles une prime d'ancienneté et une prime d'assiduité ; qu'en faisant valoir qu'à compter de mars 1983, son salaire de base était devenu inférieur au salaire minimum de croissance, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ; Attendu que la société SAMDA fait grief au jugement d'avoir dit que les primes d'ancienneté et d'assiduité étaient exclues de la masse de calcul du SMIC, alors que, selon le moyen, d'une part, toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent, sauf exception prévue à l'article D. 141-3 du Code du travail, être prises en considération pour apprécier si le salarié a perçu le pouvoir d'achat correspondant au salaire minimum de croissance ; qu'après avoir constaté que la prime d'assiduité versée à Mme X... en vertu du règlement intérieur de la SAMDA comportait un barême de déduction pour oubli de pointage, retard, absence ou indiscipline, le jugement a exclu cette prime du calcul du SMIC ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la prime était la contrepartie d'un travail effectif indissociable de la présence du salarié dans l'entreprise et qu'elle était ainsi destinée à garantir le pouvoir d'achat, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 141-2 et L. 141-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, pour exclure la prime d'ancienneté du calcul du SMIC, le jugement a énoncé qu'elle ne rémunérait pas un travail effectif mais une stabilité du salarié dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi alors qu'en récompensant la stabilité du salarié dans l'entreprise, la prime a nécessairement pour objet de garantir le pouvoir d'achat du salarié, le conseil de prud'hommes a une nouvelle fois violé les articles L. 141-2 et L. 1413 du Code du travail ; Mais attendu que les primes d'ancienneté et d'assiduité, qui ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, mais sont liées à la présence du salarié dans l'entreprise, n'ont pas à être prises en compte pour le calcul du salaire minimum de croissance ; Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que les primes d'ancienneté et d'assiduité prévues au règlement intérieur de la société ne rémunéraient pas un travail effectif mais étaient destinées à assurer la stabilité de la salariée dans l'entreprise et sa persévérance au travail, a, à bon droit, exclu ces primes des sommes à prendre en compte pour apprécier si la salariée avait perçu le salaire minimum de croissance ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz