Cour d'appel, 27 novembre 2007. 07/01979
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01979
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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R.G. : 07/01979
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 20 Avril 2007
APPELANT :
Monsieur Jean-Luc X...
...
27930 GAUVILLE LA CAMPAGNE
comparant en personne,
assisté de Me Valérie - Rose Z..., avocat au barreau d'EVREUX substitué par Me Delphine A..., avocat au barreau d'EVREUX
INTIMEE :
SOCIÉTÉ JEULIN
Zone Industrielles no1
Rue Jacques Monod - BP 1900
27019 EVREUX CEDEX
représentée par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau d'EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Octobre 2007 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2007
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
M. X... a été engagé par la société JEULIN, le 7 novembre 1988, en qualité de magasinier ; depuis le 14 février 2000, il occupait le poste d'assistant commercial "DOM-TOM/E.F.E." au sein du service commercial "international" ; au cours de l'année 2004, il a été chargé de participer à un appel d'offres au profit de la société SMLD, intermédiaire du ministère marocain de l'Education nationale ; dans ce cadre, on lui a demandé d'établir un devis et d'envoyer les échantillons correspondants, la date limite de dépôt étant fixée au 14 avril 2005 ; le 13 mai 2005, il a été licencié pour faute grave en raison d'une insuffisance professionnelle et d'une perte de confiance.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux lequel, par jugement de départage du 20 avril 2007, a ainsi statué :
dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais ne repose pas sur une faute grave ;
condamne la société à payer à M. X... les sommes suivantes :
•3.479,82 € à titre d'indemnité de préavis,
•347,98 € à titre de congés payés sur préavis,
•2.898,70 € à titre d'indemnité de licenciement,
•652,43 € à titre de prime de 13ème mois,
la condamne à remettre à M. X..., dans les deux mois du jugement, un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC rectifiée ;
rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
la condamne au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;
déboute M. X... du surplus de ses demandes.
M. X... a interjeté appel et soutient :
que la société ne produit ni le devis qu'il a établi, ni la liste de colisage et le bon de commande édités par le transporteur routier à l'intention du transporteur aérien ; qu'ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de la réalité des griefs invoqués à l'appui de son licenciement pour faute grave ;
qu'il occupait la fonction d'assistant commercial "DOM-TOM/E.F.E." ; qu'il n'avait pas été formé pour répondre aux appels d'offres à l'exportation au niveau international qui obéissent à des contraintes différentes de celles rencontrées dans son secteur ;
qu'il était placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du back office export, Mme B..., seule habilitée à valider les devis ; que le devis a été contrôlé par Mme B... selon la procédure habituelle ; que, dès lors, les erreurs commises dans le chiffrage du devis ne peuvent justifier son licenciement ;
que, le 13 avril 2005, le client l'a appelé pour lui indiquer qu'il n'avait reçu qu'une partie des échantillons ; qu'il a réagi immédiatement en contactant le transporteur aérien qui lui a assuré que tout avait été livré ; que, vérification faite auprès du transporteur, il a contacté le client pour l'en informer ; que la société JEULIN a appris par la suite que le transporteur routier n'avait pas livré toutes les palettes au transporteur aérien ; qu'ainsi, on ne peut lui reprocher d'avoir dissimulé à sa hiérarchie un problème dont, à cette date, personne ne connaissait l'existence.
Le salarié demande donc de voir :
confirmer le jugement ;
le réformer en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse ;
condamner la société JEULIN à lui verser la somme de 23.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.
La société JEULIN réplique :
qu'elle était dans l'impossibilité de produire le devis établi par M. X... car, ayant été corrigé directement sur l'ordinateur, il a été automatiquement écrasé par le système informatique ; qu'elle produit une note de Mme C..., assistante responsable back office export, relatant les erreurs constatées dans le devis ; que le salarié n'a jamais contesté avoir commis ces erreurs de sorte que la réalité des faits est établie ;
que M. X... a confondu les prix d'achat et de vente lors du calcul des marges ; que la gravité des faits est caractérisé par la grossièreté des erreurs commises au regard de la qualification et de l'ancienneté du salarié qui, de surcroît, a bénéficié d'une formation consacrée aux formalités liées à l'export ;
que le calcul que devait réaliser le salarié est identique quelle que soit la nature du marché et la destination des produits ; que dès lors, M. X... ne peut invoquer le fait que les appels d'offres DOM-TOM diffèrent des appels d'offres internationaux ; qu'en outre, le salarié avait déjà géré des dossiers export du même type ;
que M. X... était responsable de l'envoi des échantillons et de leur réception par le client ; qu'il été informé de l'importance de cet envoi et des impératifs liés aux dates ; qu'il a reçu des consignes claires et précises et disposait de toutes les informations nécessaires pour mener à bien sa mission ;
que malgré les consignes, le salarié n'a pas adressé les échantillons dans les délais prévus ; que tous les échantillons nécessaires pour répondre à l'appel d'offres n'ont pas été réceptionnés par le client ; que, le 13 avril, la société SLMD a averti M. X... de la situation ; que ce dernier s'est contenté de vérifier l'état de la livraison auprès du transporteur aérien, ce qui ne résolvait pas le problème ; qu'il n'a informé ni ses responsables ni personne de la situation ; qu'il est parti en congé le 15 avril, laissant les choses en l'état ;
que, les échantillons devant être remis le 14 avril au plus tard, la société a été écartée du marché pour lequel avait été consacrés 18 mois de travaux ; qu'elle a ainsi perdu la chance d'obtenir un marché représentant 10 % de son chiffre d'affaires à l'export ;
que ces faits, à eux seuls justifient le licenciement pour faute grave de M. X... ;
qu'elle produit des mails établissant que Mme B... a adressé des reproches à M. X... concernant la mauvaise organisation de son travail et le non respect par celui-ci des procédures de classement et d'information ;
qu'un mail du 24 novembre 2004 démontre, qu'au cours d'un entretien, Mme C... lui a demandé de changer ses méthodes de travail ; qu'une note de cette dernière, en date du 21 avril 2005, atteste qu'il refusait de changer sa façon de travailler ;
que l'entretien d'évaluation de l'année 2004 fait état de la nécessité pour M. X... de modifier ses méthodes de travail pour atteindre ses objectifs ; que ce rapport est ainsi rédigé : " il semble qu'il lui soit plus facile pour M. X... de se réfugier dans l'irresponsabilité et le manque de connaissance plutôt que d'essayer de comprendre et d'acquérir plus d'autonomie " ;
que, du fait de cette mauvaise organisation, le salarié a commis de graves erreurs dans le dossier marocain, occasionnant ainsi un préjudice pour la société ;
que le salarié n'a jamais pris conscience de l'importance du travail dont il était chargé ;
qu'il ne s'est pas préoccupé du sort des colis destinés à la société SMDL et cette négligence justifie son licenciement pour faute grave.
Ainsi, l'employeur sollicite de voir :
à titre principal, infirmer le jugement et dire que le licenciement repose sur une faute grave ;
à titre subsidiaire, confirmer le jugement et débouter M. X... de toutes ses demandes ;
le condamner à verser à la société la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
"Nous faisons suite à notre entretien du 2 mai 2005, auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. Jean-Luc D..., délégué syndical CFDT, et vous informons que nous sommes amenés à prononcer à votre encontre un licenciement pour faute professionnelle.
Nous vous rappelons les faits justifiant cette procédure. Concernant le dossier à l'export - Maroc, montant en jeu 1.500.000 €, vous avez commis une succession de fautes professionnelles :
-chiffrage du devis : vous n'avez pas appliqué les marges habituelles, votre devis faisait apparaître le prix d'achat moins la marge revendeur, pour les produits à la collection. Heureusement ce devis a fait l'objet d'un contrôle nous ayant permis de le remettre aux normes.
-suivi des échantillons : notre revendeur vous a téléphoné pour vous informer que l'ensemble des échantillons n'étaient pas livrés. Non seulement vous n'avez pu apporter une réponse précise mais vous n'avez informé aucun responsable et vous avez tu cet appel téléphonique. Ce manque d'échantillons et ce manque de motifs valables de non-expédition ont entraîné la perte de ce marché.
Cette affaire représentait 10 % de notre chiffre d'affaires à l'export. Les conséquences sur l'entreprise sont donc majeures.
Nous avons entendu vos explications. Celles-ci et l'enquête interne que nous avons menée par la suite, ont permis de requalifier ces fautes, notamment, que ces fautes n'étaient pas intentionnelles. En revanche, elles sont réelles et ne nous permettent pas de continuer en pleines relations de confiance.
Aussi nous vous licencions pour insuffisance professionnelle et perte de confiance.
Compte tenu de la gravité de ces fautes, et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère donc impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement, à réception de la présente et votre solde pour tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement."
Si L'employeur fait état d'une insuffisance professionnelle qui ne présente pas en soi un caractère fautif et une perte de confiance qui ne constitue pas une cause de licenciement, il impute cependant au salarié deux griefs précis.
Sur les erreurs dans le chiffrage du devis
M. X... ne nie pas avoir commis des erreurs dans le chiffrage des devis mais fait valoir qu'il n'était pas formé à cette tâche ; cependant, sa fiche de fonction indique qu'il était chargé de la rédaction et de la saisie de devis sous le contrôle de Mme B..., responsable du back office export, et il résulte d'une note du 14 avril 2005 de Mme C..., que celle-ci était chargée, en l'absence de Mme B..., d'effectuer des vérifications sur les devis.
Les erreurs commises par le salarié, qui a confondu les prix de vente et les prix d'achat, constitue une exécution défectueuse d'un travail relevant de sa compétence, mais ne présentent pas un caractère fautif.
Sur le suivi des échantillons
Il résulte d'un fax du 2 mai 2005 que le client a pris contact avec M. X..., le 13 avril, pour l'informer de l'absence d'une partie des échantillons à l'arrivée ; celui-ci a seulement procédé à une vérification auprès du transporteur aérien et n'a pas informé la société JEULIN de la situation ; il est parti en congé peu après, sans se préoccuper de savoir si le problème avait été résolu ; à défaut d'avoir remis les échantillons à la date fixée, la société a perdu la chance d'obtenir un marché important.
Cette faute constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rendre impossible le maintien du salarié pendant le préavis. Le jugement sera confirmé.
Compte tenu de la décision intervenue, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en appel.
Le greffier Le président
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