jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Screg Sud-Ouest a conclu avec la société Mazzoli un contrat de location tendant à la mise à sa disposition dans le cadre de la réalisation d'une série de chantiers, d'un engin de travaux publics dont la livraison tardive et les disfonctionnements ultérieurs ont causé à la société Screg un préjudice immatériel dont elle a vainement sollicité l'indemnisation auprès de la société Mazzoli ; qu'elle a alors assigné l'assureur de cette dernière, la compagnie Les Mutuelles du Mans, qui a dénié sa garantie ;
Attendu que pour débouter la société Screg de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'en tout état de cause, le contrat d'assurance, qui ne garantissait la société Mazzoli que pour les travaux et ouvrages du bâtiment, et non pour la location pure et simple de ses matériels, n'est pas applicable en l'espèce ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des conditions particulières de la police souscrite par la société Mazzoli quant aux éléments du risque assuré que l'activité de cette dernière était la location de matériel de travaux publics et d'engins de chantier, outre les ouvrages et travaux du bâtiment définis aux conditions générales, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat liant les parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la compagnie La Mutuelle du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie La Mutuelle du Mans assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard