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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-18.967

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.967

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de M. André C..., 2 / de Mme Yvonne Z..., épouse C..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. René X..., 4 / de Mme Pierrette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Goutet, avocat de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'un accord du 29 janvier 1970 démontrait que Mme B... ne se prétendait pas propriétaire de la parcelle litigieuse, et justement relevé que M. A..., étant légataire universel de Mme B..., n'avait pas vocation à réclamer cette parcelle, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... à payer aux époux C... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le Condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz