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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a fixé à 1 400 francs par mois le montant de la pension alimentaire due tant par M. Alain X... que par Mme Y... pour l'entretien de leur fille majeure, Sylvie X... ; que Mme Y... ayant demandé la diminution de sa contribution, le juge aux affaires familiales a réduit celle-ci à 900 francs et fixé à 1 700 francs celle du père ; que Mlle X... a relevé appel ;
Attendu que pour infirmer la décision sur le montant des pensions dues à compter du 1er octobre 1998, l'arrêt retient que Mme Y..., qui ne comparaît pas, s'est abstenue de justifier de ses revenus et de ses charges depuis cette date et qu'il faut en déduire qu'elle a retrouvé sa situation antérieure, de sorte qu'il convient de ramener la contribution de chaque parent à 1 400 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle X... s'était bornée en cause d'appel à demander que sa mère lui verse une pension alimentaire de 900 francs par mois, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef de la pension alimentaire à la charge de Mme Y... se rattache par un lien de dépendance nécessaire aux dispositions relatives à la pension alimentaire à la charge de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mlle Sylvie X... et M. Alain X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
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