Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-11.376
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.376
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice X...,
2 / Mme Huguette A... épouse X...,
3 / M. Hervé X...,
tous trois demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Robert Z...,
2 / de Mme Françoise Y... épouse Z...,
3 / de M. Philippe Z...,
tous trois demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des consorts X..., de Me Bernard Hémery, avocat des époux Philippe Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur probante des éléments soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement retenu que les consorts X... ne justifiaient d'aucun état d'enclave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que sur l'extrait cadastral produit par les consorts X..., l'appellation "Chemin rural des bois" commençait en regard de la portion de chemin comprise entre les parcelles 43 et 83 qu'ils utilisaient pour se rendre à leur exploitation, mais que sur la feuille AD du cadastre de la commune, présentée par le maire à l'huissier de justice requis le 5 mars 1996,le "Chemin rural des bois" passait entre les parcelles 44 et 43, puis entre les parcelles 44 et 156, sans passer entre les parcelles 43 et 84 et qu'ainsi sur le cadastre, la portion de chemin litigieuse n'était pas représentée comme chemin rural, la cour d'appel a déduit de ses constatations que la destination du chemin n'était pas clairement établie ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait d'une attestation que le "Chemin rural des bois" était toujours ouvert pour la circulation du propriétaire riverain, ce qui excluait une circulation générale et continue et qu'il n'était pas démontré d'actes réitérés de surveillance et de voierie de l'autorité municipale, la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve du caractère rural du chemin n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X..., à payer aux époux Philippe Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt neuf novembre deux mille.
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