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Cour de cassation, 08 octobre 2003. 01-44.648

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.648

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., entrée au service de la société Crédit lyonnais en 1978, a été détachée auprès de la société Lyon assurance jusqu'au mois de juillet 1996 ; que le Crédit lyonnais ayant conclu le 11 juillet 1995, avec deux syndicats, un "accord social pour l'emploi" contenant diverses mesures destinées à éviter des licenciements économiques et, notamment, des mesures d'aide aux salariés envisageant de quitter l'entreprise pour réaliser un projet extérieur, Mme X... a demandé à en bénéficier ; que son projet ayant été validé par l'antenne-emploi créée à cette fin, Mme X... a quitté l'entreprise en exécution d'une convention de rupture négociée ; qu'imputant l'échec de son projet de reconversion professionnelle au Crédit lyonnais, elle a saisi le juge prud'homal de demandes en annulation de la convention de départ négocié et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : : Attendu que la Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mai 2001) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travqil et d'une violation de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir dans son arrêt que la perte de l'emploi promis à Mme X... résultait de la mise en oeuvre de la clause d'engagement à l'essai prévue dans la promesse de contrat de travail au vu de laquelle le Crédit lyonnais avait validé le projet de reconversion professionnelle de la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième et quatrième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-08 | Jurisprudence Berlioz