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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Calixte X..., demeurant lotissement 139, Punaauia Taapuna (Polynésie Française),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la société Wan distributions, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de la Punaruu (Polynésie Française),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Wan distributions, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché en 1978 par la société Wan distributions en qualité de magasinier, devenu ensuite chauffeur-livreur, a été licencié sans préavis par lettre du 25 septembre 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne possédait pas la qualité de salarié protégé, alors, selon le moyen, qu'un salarié peut bénéficier des dispositions législatives protectrices relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives s'il prouve que, antérieurement à la convocation à l'entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature à des élections professionnelles avant que cette candidature soit officialisée ; qu'en l'espèce il résulte des pièces du dossier que dès le 12 septembre1995, l'Union des syndicats indépendantistes (USI), dont M. X... était secrétaire général adjoint, a organisé une réunion d'information dans l'entreprise Wan distributions et que le 19 septembre suivant, la direction de la société a été informée de la création d'une section syndicale de l'USI au sein de laquelle il a pris les fonctions de trésorier ; qu'en omettant de rechercher si dans ces conditions, l'employeur n'avait pas, dès le début du mois de septembre 1995, connaissance de la candidature imminente de M. X... aux élections professionnelles fixées au 9 octobre 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, qui a examiné les pièces produites, a constaté que la preuve n'était pas rapportée que l'employeur avait eu connaissance de la candidature de M. X... aux élections professionnelles avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l' article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il est incontestable que le salarié a participé à un acte destiné à obtenir une déclaration mensongère pouvant être préjudiciable à son employeur ; que c'est à juste titre que celui-ci a souligné que les agissements de son employé ont porté "atteinte à la loyauté qui doit présider aux relations de travail et qui ruine donc toute confiance" ; que toutefois, l'enquête de gendarmerie, et notamment la déclaration de Placide Utia, font ressortir que le salarié s'est contenté de se présenter au domicile de son collègue et n'a fait aucune pression sur lui ; que la faute commise par M. X... ne peut donc être qualifiée de grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le salarié n'avait exercé aucune pression sur son collègue, ce dont il résultait qu'aucune faute ne lui était imputable et que, d'autre part, la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... pour absence de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société Wan distributions aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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