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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-19.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.028

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Albosa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Direction départementale du travail du Tarn, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blondel, avocat de la société Albosa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Attendu que la Direction Départementale du Travail du Tarn a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 262-1-1 du Code du travail, pour que soit ordonnée la fermeture dominicale du magasin exploité par la société Albosa; que cette société a soulevé l'illégalité de l'article R. 262-1-1 susvisé; Attendu que pour faire interdiction, à la société, sous astreinte, de respecter la législation en matière de repos dominical, la cour d'appel a énoncé que la société ne démontrait pas que l'article R. 262-1-1 du Code du travail portait atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie; Attendu cependant que par trois arrêts du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat a déclaré illégal l'article R. 262-1-1 du Code du travail, privant ainsi la demande de fondement en ce qu'elle était formée par la Direction Départementale du Travail; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit, à nouveau, statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; Déclare irrecevable la demande de la Direction départementale du travail du Tarn; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Direction départementale du travail du Tarn, envers la société Albosa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz