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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique dite SACEM, agissant en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité au siège ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit de :
1°) la SARL la Tanière, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), Aire-Sur-La-Lys, prise en la personne de son gérant, M. Jean-Claude X..., domicilié audit siège,
2°) M. Froment Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société La Tanière, domicilié en cette qualité 29, place Robert Schuman à Douai (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 14 janvier 1992, Me Thomas-Raquin, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la SACEM se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 30 octobre 1990 au profit de la société la Tanière et de M. Froment Y... ès qualités ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la SACEM de son désistement du pourvoi ;
! Condamne la SACEM, envers la société la Tanière et M. Froment Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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